Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 20/12/2001
M. René Trégouët attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la difficulté très souvent rencontrée par les commerces ambulants (par exemple un commerçant possédant un camion aménagé aux normes et vendant des sandwichs et des boissons autorisés par la réglementation) lorsqu'ils effectuent (dans le cadre d'une manifestation sportive ou associative par exemple) une demande d'autorisation à la mairie du lieu concerné en vue d'exercer leur métier. Ils se voient en effet très souvent refuser l'autorisation nécessaire pour des motifs soit liés au commerce local qu'il convient de préserver soit liés à des raisons de sécurité du déroulement des manifestations (pas toujours motivées d'ailleurs). La réglementation actuelle par le maire de l'activité des commerçants ambulants sur la voie publique prévoit pourtant que les conditions de délivrance des autorisations de stationnement ne doivent pas comporter de discriminations injustifiées tendant par exemple à privilégier les commerçants résidant dans la commune. Quelles voies de recours existent pour le commerçant ambulant qui se voit systématiquement refuser l'autorisation d'exercer son métier ? La réglementation est-elle susceptible d'évoluer dans un sens moins contraignant pour eux ?
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 14/02/2002
Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de réglementer la vente de marchandises ou la prestation de services par des commerçants ou artisans à l'installation provisoire sur la voie publique, en tenant compte des impératifs de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques. L'intervention des maires en ce domaine se limite à assigner aux professionnels ambulants des heures et des lieux de stationnement pour l'exercice de leur activité, sans porter atteinte à la liberté du commerce dans le cadre fixé par la loi et la jurisprudence. Il ressort de cette jurisprudence qu'une interdiction est illégale si elle est générale et absolue ou si elle vise à protéger les commerçants locaux. les motifs de refus doivent être précis, réels, démontrables et se fonder sur la nécessité d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Le Conseil d'Etat a jugé illégale une décision qui subordonne l'exercice de la profession de commerçant ambulant à des conditions qui excluraient certains marchands. Il sanctionne, également, les réglementations qui seraient contraires à l'égalité des citoyens devant la loi ou constitueraient un détournement de pouvoir. L'arrêté principal réglementant les activités ambulantes sur le territoire de la commune est soumis au contrôle de légalité dont est chargée l'autorité préfectorale, qui peut, de sa propre initiative ou sur la demande de toute personne, le déférer à la juridiction administrative. Les commerçants qui estiment que les décisions prises à leur encontre ne répondent pas aux critères légaux précités peuvent, s'ils le jugent utile, les contester en saisissant les juridictions administratives compétentes afin d'en demander l'annulation. En outre, par la voie de l'exception d'illégalité, il est possible aux commerçants, à l'occasion d'un litige les opposant à une commune, de saisir, à tout moment, le tribuanl administratif d'une délibération municipale, même si celle-ci est devenue définitive à la suite de l'expiration des délais de recours contentieux. Toutefois, avant toute procédure contentieuse, il est préférable de rechercher une solution amiable à ce type de problème. L'expérience prouve que bon nombre de conflits locaux ont trouvé leur solution dans le cadre des commissions départementales du commerce non sédentaire que les préfets réunissent chaque année. Ces instances, qui ont pour objet de débattre de l'ensemble des problèmes qui se posent aux commerçants non sédentaires dans l'exercice de leur activité, représentent un outil privilégié de dialogue.
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