Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 13/12/2001
M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement une récente " consigne de navigabilité " définie par la direction générale de l'aviation civile et entrée en vigueur fin novembre dernier. Celle-ci impose à l'ensemble des aéro-clubs possédant des avions de type Robin Aviation DR 400 (soit environ 2 000 appareils concernés sur l'ensemble du territoire) de faire procéder à leurs frais, auprès du fabriquant de cet appareil, à une " inspection/réparation " de ces appareils dans un délai de 3 à 6 ans. Cette " consigne de navigabilité " va avoir une incidence financière majeure pour les aéro-clubs étant observé que le coût induit par son application est disproportionné par rapport à leur trésorerie. Ces derniers n'arrivent pas à comprendre le sens de cette " consigne " pour deux raisons. La première tient au fait que le GSAC (groupement pour la sécurité de l'aviation civile) effectue au niveau de la construction de l'avion le " contrôle qualité " de la production. La seconde tient au procédé imposé aux aéro-clubs et consistant à leur faire supporter les frais liés à cette consigne. D'autant que le parallèle peut être fait avec les automobiles. En effet, lorsque des problèmes techniques de ce type sont décelés sur une voiture, le constructeur " rappelle " le type de véhicule concerné, à ses frais. Deux questions sont en conséquence posées au ministre. Cette " consigne de navigabilité " s'impose-t-elle alors que le GSAC effectue régulièrement les vérifications techniques nécessaires sur les avions de tourisme ? Peut-il lui rappeler la base légale de cette consigne ?
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/04/2002
A la suite de l'observation d'un défaut de collage du longeron principal sur un appareil accidenté Robin DR 400, la direction générale de l'aviation civile avait décidé, le 15 novembre 1999, l'inspection d'un certain nombre d'avions de ce type, notamment ceux construits en 1992. Ces inspections ont révélé un défaut de fabrication par manque de colle sur un cinquième des soixante-dix avions inspectés. De ce fait, si les avions en cause respectent les charges limites, c'est-à-dire les charges les plus élevées rencontrées normalement au cours de l'exploitation, ils ne peuvent supporter les charges extrêmes, fixées à 1,5 fois les charges limites, afin de disposer d'une marge de sécurité. Dans ces conditions, la direction générale de l'aviation civile a pris la décision, par une consigne de navigabilité du 18 novembre 2001, d'étendre l'inspection aux avions pour lesquels subsiste un doute sur la qualité du collage, dans le délai de trois ans pour ceux construits entre 1987 et 1993, de six ans pour ceux produits avant 1987 et après 1993. Des décisions de ce type ont d'ores et déjà été prises par les autorités françaises et étrangères pour d'autres types d'avions, pour lesquels le non-respect du coefficient de sécurité de 1,5 avait été constaté. Les délais consentis devraient offrir la possibilité de réaliser cette opération dans le cadre des visites d'entretien habituelles. En outre, les avions construits avant 1974, pour lesquels la méthode de fabrication étaient différentes et ceux postérieurs à 1999, date à laquelle l'industriel a modifié son mode opératoire, ne sont pas concernés. En application d'un arrêté du 28 juin 1996 concernant les procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs, pris conformément aux annexes relatives à l'aviation civile internationale et à la réglementation des autorités conjointes de l'aviation civile européennes, la direction générale de l'aviation civile émet plusieurs dizaines de consignes de navigabilité par an. Dans la mesure où, à la suite de la publication de la consigne de navigabilité, la Fédération nationale aéronautique, qui regroupe les aéroclubs tenus de faire procéder à l'inspection et, le cas échéant, à la réparation des DR 400, a assigné le constructeur, ainsi que le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile chargé de son contrôle, il appartient dorénavant à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les responsabilités éventuelles.
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