Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 13/12/2001

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des pupilles de la nation ou orphelins de guerre, dont le statut est toujours régi par la loi du 27 juillet 1917 et dont il semble une évidence d'affirmer qu'elle ne semble plus guère adaptée aux réalités de notre époque, même si le cours des choses et les évolutions de notre société ont fait que, naturellement, ils sont aujourd'hui moins nombreux qu'hier. Si, comme il est normal, les pupilles de la nation sont pris en charge par l'Etat pendant leur minorité, ils ne disposent ensuite d'aucun droit particulier après celle-ci, contrairement aux veuves de guerre par exemple qui, elles, bénéficient d'une pension personnelle, de la possibilité d'un emploi réservé, de subventions spécifiques, d'un capital-décès, de l'assistance judiciaire gratuite ou même d'une représentativité dans le secteur associatif ou institutionnel, contrairement même aux tuteurs des pupilles qui, eux, reçoivent de même certains avantages. Ce qui est proposé aux pupilles de la nation se résume en fait à peu de choses, un prêt au mariage, mais seulement en cas de ressources insuffisantes, un prêt social accordé sous certaines conditions, une retraite mutualiste - mais à la condition de cotiser - et une dispense au service national, devenue obsolète depuis la réforme. Considérant que les pupilles de la nation sont de grands " oubliés ", il lui demande en conséquence ce qu'il entend faire pour améliorer leur situation.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/03/2002

L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. Il n'en reste pas moins que l'assistance morale, matérielle et administrative, dispensée en ce cas par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), est acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge. En fait, les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs, sur les crédits d'Etat, pour leur entretien et leur éducation. Ainsi, cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides que leur situation rend nécessaires. Cette possibilité a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'Etat qui a rappelé, le 15 février 1983, que l'ONAC peut attribuer à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs faits à l'établissement public et des aides imputées sur ses ressources propres. De fait, les pupilles majeurs peuvent obtenir droit notamment à des subventions lorsqu'ils entament, poursuivent ou reprennent leurs études entre 21 et 25 ans, à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité, à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'ONAC pour se réorienter lorsqu'ils ne trouvent pas un premier emploi, à un prêt professionnel cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées, à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans. En outre, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut apporter des aides et des secours aux pupilles majeurs en cas de maladie, absence de ressources, perte d'emploi ou difficulté momentanée. S'agissant de la question de leur représentativité au sein des instances dirigeantes de l'établissement public, le décret n° 88-311 du 28 mars 1988 précise que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre siègent ès qualités au conseil d'administration de l'ONAC et de ses conseils départementaux. Ainsi, le dispositif actuellement en place permet de couvrir les besoins des pupilles de la nation, que ce soit avant ou après leur majorité.

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