Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - RDSE) publiée le 13/12/2001

M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et sur le respect de la modification de l'article L. 5216-I du code des collectivités territoriales découlant de l'article de la loi et de son esprit ainsi défini : " Les communes s'associent au sein d'un espace de solidarité en vue d'élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement et d'aménagement de leur territoire ". Lors des débats au Sénat, le ministre de l'intérieur a clairement précisé qu'il ne serait pas procédé à des regroupements contre la volonté des communes et que la notion de projet commun était essentielle. Une décision de l'Etat qui irait à l'encontre des délibérations de conseils municipaux (et le voeu des populations) des communes éloignées de la ville centre en limite de périmètre d'agglomération dont elles diffèrent par l'histoire, la sociologie, la culture et l'économie au point de refuser de participer à un projet commun, ne respecterait ni l'esprit de la loi ni le principe constitutionnel de la liberté d'administration communale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir rappeler à ses représentants dans les départements qu'il convient de manier avec précaution les pouvoirs que la loi n° 99-586 leur a conférés, notamment lorsque des recours contre l'Etat, à l'instar du précédent de Montpellier, auraient des conséquences néfastes pour toutes les parties en cause.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/2002

La loi du 12 juillet 1999, votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, a introduit un article L. 5211-5 au code général des collectivités territoriales qui dispose qu'un établissement public de coopération intercommunale peut être créé par le préfet, dès lors que la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes concernées a donné son accord à cette création. Cette règle de la majorité qualifiée, née du constat que la règle de l'unanimité constituait un frein à la réalisation de projets communs, a été introduite dans l'ordonnance n° 59-29 du 3 janvier 1959, c'est-à-dire il y a plus de quarante ans. Si la création d'établissements publics de coopération intercommunale demeure subordonnée à une démarche volontaire des communes intéressées, le principe de volontariat ne saurait aller à l'encontre de l'intérêt général dont le préfet est le garant. C'est dans cet esprit, et en vue de favoriser le développement économique et la cohésion sociale des communautés d'agglomération en cours de constitution, que la loi reconnaît au préfet la possibilité d'arrêter un périmètre incluant des communes n'ayant pas manifesté leur souhait de participer à la création de ces groupements. Le Gouvernement souhaite que la concertation soit la règle en matière de coopération intercommunale, mais pas au point d'entraver toute coopération intercommunale. C'est dans ce cadre que les représentants de l'Etat exercent les attributions en matière d'intercommunalité qui leur ont été conférées par la loi du 12 juillet 1999 précitée.

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