Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 06/12/2001

M. Alex Türk interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la législation relative au transport des animaux vivants. Les amateurs et éleveurs du " petit élevage avicole ", regroupant certaines races de volailles, des races de pigeons... ont eu la stupéfaction d'apprendre qu'ils seraient soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au transport de gros bestiaux tels les bovins ou les équidés. Ils seraient donc dans l'obligation de demander des autorisations de transport, d'acheter des véhicules aux caractéristiques techniques spécifiques... Dans la mesure où ces éleveurs, amateurs exercent cette activité, sous forme associative, afin de défendre et de protéger des races régionales, ces contraintes nouvelles aboutiraient à des investissements excessifs au regard de déplacements de quelques pigeons... Il lui demande s'il confirme cette information et, dans l'affirmative, sur quels fondements une telle politique a été engagée.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/02/2002

Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95/29 modifiant la directive n° 91/628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'oiseaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. Les textes réglementaires précités prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux, sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. Dans le cas de transports par sociétés de messagerie, celles-ci effectuant les transports en question dans un but lucratif, elles doivent être soumises à l'agrément prévu. Toutefois, un protocole spécifique est en cours d'achèvement avec ces sociétés de transports pluridisciplinaires, afin de tenir compte, d'une part, de la multiplicité des véhicules et des formes de transport utilisés, d'autre part, de la complexité administrative qui pourrait être liée à la délivrance d'agrément. Pour cela, l'agrément sera délivré par les services vétérinaires de Paris, lieu des sièges sociaux des sociétés concernées, sur le fondement d'un engagement de celles-ci à respecter les dispositions réglementaires et à assurer la formation des responsables de plates-formes de groupage et de dégroupage où se situent les ruptures de charge, qui consistituent le maillon de fragilité du point de vue du bien-être des animaux. De ce fait, les difficultés qui auraient pu être rencontrées par les éleveurs amateurs et bénévoles de l'aviculture française devraient être résolues soit par l'utilisation de véhicules ou conteneurs conformes par les éleveurs eux-mêmes, soit par le recours aux sociétés de transport qui seront détentrices de l'agrément requis dans un très proche avenir.

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