Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - RI) publiée le 06/12/2001
M. Xavier Pintat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les critères qui président à la promotion, au grade de la première classe, des professeurs de droit public de l'enseignement supérieur. Pour ce faire, il lui demande de préciser les critères jugés essentiels pour prétendre à cette promotion et notamment, connaître la valeur accordée à la qualité et à la quantité des travaux accomplis par les candidats. Par ailleurs, les professeurs nommés à la voix dite longue sont-ils soumis aux mêmes critères que les professeurs ayant été reçus au concours d'agrégation. Enfin il souhaiterait connaître, outre le nombre de candidats promus par la section de droit public depuis 1990, le nom des membres professeurs des universités et la raison de leur démission dans la section 02 droit public (commission actuellement en fonction) du Conseil national des universités.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/02/2002
Conformément à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'examen des questions individuelles relatives notamment à la carrière des personnels enseignants-chercheurs relève dans chacun des organes compétents, des seuls représentants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé. L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous : l'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la milite des promotions offertes par discipline sur le plan national ; d'autre part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités. En conséquence, le pouvoir réglementaire n'a pas compétence pour préciser les critères jugés essentiels à ces promotions et indiquer la valeur accordée à la qualité et à la quantité de travaux accomplis par les candidats, en lieu et place de l'instance désignée. Par ailleurs, le ministère a délivré un contingent de 85 promotions et avancements à la section de droit public pour les professeurs des universités depuis 1995, au titre de la Voie I (il n'a pas été possible de remonter jusqu'aux données statistiques de 1990 qui ne sont plus disponibles). Enfin, trois membres professeurs des universités de la section droit public, actuellement en fonction, du Conseil national des universités, ont démissionné : MM. Bertrand Mathieu et Etienne Picard, qui sont devenus membres du jury du premier concours d'agrégation de droit public et Mme Marie-France Christophe-Tchakaloff, devenue membre du jury du second concours d'agrégation de droit public, ces fonctions étant incompatibles avec celles de membre du Conseil national des universités, selon l'article 49-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
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