Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 06/12/2001
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si, lorsqu'un district se transforme en communauté d'agglomérations, les délégués d'une commune peuvent rester en place même s'ils ne sont pas conseillers municipaux. En effet, les conseillers de district peuvent être choisis à l'extérieur du conseil municipal alors que les conseillers d'agglomération doivent être désignés en priorité parmi les conseillers municipaux. Maintenir en place des conseillers de district non élus au suffrage universel peut donc permettre à un maire d'évincer les conseillers municipaux de son opposition de toute représentation au sein de la communauté d'agglomérations alors même que, pourtant, le nombre de délégués de la ville au conseil d'agglomération serait supérieur à celui des conseillers municipaux. Il souhaiterait qu'il lui indique si, dans ces conditions, l'esprit de la loi est encore respecté.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/04/2002
L'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit expressément qu'après transformation d'un district en un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas. Par ailleurs, ce même article 53 autorise expressément les conseils municipaux des communes membres des districts existant à la date de publication de la loi susvisée à choisir leurs délégués parmi tous les citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les districts dont les organes délibérants ont été renouvelés après les élections municipales de mars 2001, ont pu être désignées des personnes non membres d'un conseil municipal. En tout état de cause, la représentation des communes membres d'un district transformé en communauté peut à tout moment être remise en cause par un remplacement des délégués décidé par les conseils municipaux, en vertu de l'article L. 2121-33 du même code. Dans ce cas, il peut être mis fin au mandat des délégués qui n'ont pas la qualité d'élus municipaux et le choix des nouveaux délégués doit se faire, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-7, au sein du conseil municipal.
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