Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 06/12/2001
M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la méthode de calcul des retraites des artisans. La grande majorité des artisans ont généralement travaillé comme salariés avant de devenir travailleurs indépendants et sont donc soumis à des régimes de retraites différents, ce qui les pénalise dans le calcul de leurs droits, et plus précisément dans la prise en compte des annuités. Les artisans souhaiteraient que soient retenus les vingt-cinq meilleures années, tous régimes confondus, pour le calcul de leur retraite et obtenir la faculté de partir en retraite avant soixante ans dès lors qu'il ont acquis les quarante annuités de cotisations nécessaires. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage un réexamen des conditions d'acquisition et de calcul des droits à la retraite des artisans polycotisants afin de réduire les inégalités socio-professionnelles dans ce domaine.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 07/02/2002
La loi du 22 juillet 1993, relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, et son décret d'application ont porté de trente-sept ans et demi à quarante ans la durée minimum de cotisation permettant de bénéficier du taux plein, pour le calcul des prestations, et de dix années à vingt-cinq années la période de référence à prendre en compte pour le calcul du revenu annuel moyen brut. Le régime d'assurance vieillesse de base des artisans, comme celui des commerçants, n'ayant été aligné sur le régime général qu'en 1973, la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités a fait l'objet d'aménagements spécifiques. Ainsi, les quarante années de cotisations et les vingt-cinq meilleures années de référence ne prendront-elles pleinement effet qu'au 1er janvier 2013, pour les artisans et les commerçants, alors qu'elles s'appliqueront dès 2003 pour les salariés. Dans le cas des assurés ayant exercé deux types d'activité, en tant que salarié puis comme travailleur indépendant, les cotisations dues ont été versées auprès du régime compétent en fonction de l'activité considérée. Lors de la liquidation des retraites, les pensions perçues résultent du calcul, à la charge de chacun des régimes successivement concernés, au prorata de la durée respective d'assurance et proportionnellement aux cotisations versées. En ce qui concerne la possibilité de départ en retraite avant soixante ans, dès lors que les quarante annuités de cotisations ont été acquises, le principe général demeure que la liquidation d'une pension de retraite ne peut intervenir, quel que soit le régime, avant l'âge de soixante ans, à l'exception des mesures spécifiques liées à l'emploi qui ne concernent pas, à l'heure actuelle, les chefs d'entreprise. L'ouverture d'une telle possibilité, par ailleurs, doit être replacée dans le cadre de la réflexion actuellement menée sur le financement à long terme des retraites. Le Gouvernement s'est en effet engagé dans une démarche tendant à pérenniser les régimes de retraites obligatoires par répartition et à faciliter leur évolution vers une plus grande harmonisation des prestations servies. Cependant, les contraintes qui pèsent sur les régimes de retraite permettent difficilement d'envisager à court terme une modification des prestations qui ne peut trouver sa place que dans le cadre des lois portant financement de la sécurité sociale. Il convient de tout mettre en oeuvre pour maintenir la chaîne de solidarité entre les générations, qui est un des éléments essentiels de notre pacte social.
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