Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 29/11/2001

Visant les termes de l'article 75 du règlement du Sénat, M. Jean-François Picheral rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite n° 34332, sur les pouvoirs de la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), qui n'a, à ce jour, pas reçu de réponse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les pouvoirs de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et demande plus particulièrement s'il peut être envisagé, à terme, une extension de ces pouvoirs. La commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000. Sa mise en place est récente. Elle dispose de larges prérogatives. Toute personne qui estime avoir été victime ou qui est témoin d'un manquement à la déontologie de la part d'un membre des services et organismes de sécurité peut adresser une réclamation à un parlementaire qui saisit la commission. Cette dernière dispose d'un pouvoir de communication : elle peut exiger des autorités publiques qu'elles lui fournissent tous les documents utiles à son enquête, sauf en matière de secret médical, de secret professionnel ou de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat et la politique extérieure. Elle dispose d'un pouvoir d'audition : les agents publics de sécurité, ainsi que les dirigeants et préposés des personnes privées exerçant des activités de sécurité, sont tenus de déférer à ses convocations et de répondre à ses questions, faute de quoi une amende pénale peut leur être infligée. Elle peut accéder à tous les lieux qu'elle juge utiles, à l'exclusion des domiciles, afin de se rendre compte du cadre dans lequel s'est opéré l'éventuel manquement à la déontologie. Elle peut demander aux ministres concernés de saisir les corps de contrôle placés sous leur autorité, en vue de procéder à des études, des vérifications ou des enquêtes. La commission a, par ailleurs, une obligation de signalement à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, lorsque les faits portés à sa connaissance sont de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, ou à l'autorité judiciaire, lorsque ces faits laissent présumer l'existence d'une infraction pénale. Elle est informée par compte-rendu des suites données aux affaires qu'elle signale aux autorités disciplinaires ou judiciaires. Si elle estime que les mesures prises sont insuffisantes ou inexistantes, elle peut le signaler dans un rapport spécial publié au Journal officiel. Compte tenu de la date de création récente de cette autorité administrative indépendante, il n'apparaît pas souhaitable d'en modifier aujourd'hui les compétences, ni les règles de fonctionnement.

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