Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 29/11/2001
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ouvrant des possibilités de titularisation aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale par voie de concours réservés ou d'intégration directe. Les possibilités de titularisation restent conditionnées par les dates d'organisation des concours d'accès aux cadres d'emplois dont relèvent ces agents du fait des fonctions qu'ils exercent. Ainsi ont accès aux concours réservés les agents non titulaires ayant été recrutés après le 14 mai 1996 et après la date d'ouverture du premier concours de chaque cadre d'emplois concerné et également avant la date de publication de l'arrêté d'ouverture du deuxièmes concours du cadre d'emplois considéré. De même ont accès à l'intégration directe les agents non titulaires recrutés après le premier concours d'accès, mais avant le 14 mai 1996 dès lors qu'un concours au plus a été organisé pour le cadre d'emplois concerné à la date de leur recrutement. Or il apparaît que ces conditions ne permettent pas d'intégrer les nombreux agents de développement économique qui ont participé à la création des communautés de communes depuis 1992. En effet, ces agents occupent aujourd'hui des emplois correspondant notamment au cadre d'emplois des attachés " spécialité administration générale ", pour lesquels la date butoir de recrutement est le 1er septembre 1989. Il demande si, dans ces conditions, le Gouvernement envisage des dispositions particulières afin de ne pas pénaliser ces agents ou s'ils peuvent prétendre à une titularisation sur des cadres d'emplois plus favorables.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/03/2002
S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble du dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Elle tire ainsi les conséquences du bilan de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui visait à répondre à de telles préoccupations, mais dont la mise en oeuvre, par la voie exclusive de concours réservés dans la fonction publique territoriale, s'est révélée dans la pratique insuffisante. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Les cadres d'emplois concernés par les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 précitée sont à la fois ceux d'entre eux qui relèvent du protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord " Durafour ") et ceux concernés par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Le champ statutaire ainsi couvert est particulièrement large, puisque la quasi-totalité des cadres d'emplois sont concernés, à l'exception, essentiellement, des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef de première catégorie. S'agissant des agents qui accomplissent des missions ne correspondant pas à un cadre d'emplois existants ils ont la vocation par la nature de leurs fonctions et par détermination de la loi à exercer en qualité de non titulaires. Le dispositif mis en oeuvre pour résorber la précarité dans la fonction publique territoriale fera l'objet d'une procédure de suivi de son application qui permettra d'en dresser un bilan chiffré. En l'absence de celui-ci, à ce stade, il n'est pas envisagé de revoir le champ et la portée de ces mesures. Il convient cependant de souligner que le Gouvernement est très attentif à adapter le dispositif statutaire de la fonction publique territoriale à l'évolution des métiers et des besoins constatés dans les collectivités locales. Ainsi, a-t-il dès le mois de juillet 2001 engagé un travail d'actualisation des missions des cadres d'emploi pour tenir compte de l'émergence des nouveaux services ou nouveaux métiers favorisée par le recrutement d'emplois jeunes dans les collectivités territoriales. En outre, l'affirmation des activités liées au développement local conduira à engager prochainement une réflexion sur la prise en compte des missions correspondantes dans le dispositif statutaire, au sein de la filière administrative.
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