Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 29/11/2001
M. Jean-François Le Grand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent de nombreuses petites communes pour mettre en oeuvre la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. En effet, la dotation " élu local " a été créée afin d'assurer à ces petites communes les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ladite loi par l'attribution d'une dotation de 13 686 francs en 2001 à condition que la population de la commune soit inférieure à 1 000 habitants et à condition que son potentiel fiscal par habitant soit inférieur à la moyenne du potentiel de ces communes, soit 2 058,71 en 2001. Mais en zones rurales, le foncier non bâti constitue la ressource fiscale essentielle et reste constant quelles que soient les vacations de la population. Aussi sur des populations très faibles pour certaines communes (inférieures à 100 habitants), la perte de quelques habitants constatée au dernier recensement peut avoir un effet très sensible sur le calcul du potentiel fiscal. Il s'en suit que ce sont souvent les communes les plus démunies qui se trouvent considérées comme " riches " en raison d'un potentiel fiscal élevé alors que quelle que soit la population, les charges fixes, liées à l'entretien du patrimoine communal (église, mairie, voirie) restent identiques. Ainsi donc, pour quelques habitants en plus ou moins, une communes à tout petit budget (moins de 250 000 francs) perd le bénéfice de cette dotation avec pour conséquence des élus qui se trouvent, faute de capacité financière de la commune, privés des indemnités auxquelles il pourraient prétendre, et manifestement contrairement à la volonté du législateur. En conséquence, il lui demande si ce système " du tout ou rien ", basé sur un critère inadapté, ne pourrait pas tenir compte uniquement du critère " population " sans condition de potentiel fiscal pour permettre aux plus petites communes de ne pas être exclues du bénéfice de cette dotation, le seuil de population à retenir pouvant d'ailleurs être également revu par le législateur.
- page 3753
La question est caduque
Page mise à jour le