Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 29/11/2001
M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. L'article 44 de cette loi dispose : " Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi " (c'est-à-dire, le 1er novembre 2002). Et poursuit : " Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. " Cet adjectif " civiles ", qui identifie une catégorie de sociétés, semble écarter de l'obligation d'immatriculation d'autres catégories de sociétés, et en particulier les sociétés coopératives qui, selon les dispositions de l'article L. 521-1 du code rural, ne sont pas des sociétés civiles. En effet, le raisonnement est le suivant : l'article 1842 du code civil qui concerne toutes les sociétés, quels que soient leur forme, leur nature ou leur objet, sauf les sociétés en participation, dispose que : " Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. " Ce texte résultait de la loi du 4 janvier 1978 qui précisait en son article 4, alinéa 4 : " Par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conservent leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables... ". Or l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, abrogeant la dérogation à l'article 1842 du code civil, vise donc toutes les sociétés, sauf en participation. En conséquence, les sociétés coopératives, sauf à perdre leur personnalité morale, doivent procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés au plus tard le 31 octobre 2002. Le grand nombre de sociétés coopératives et leur importance économique et sociale nécessitent que l'ambiguïté relevée ci-dessus disparaisse au plus tôt. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques il convient de retenir.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/02/2002
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que, comme en témoignent les travaux préparatoires, les dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques procèdent de la volonté du législateur d'obliger toutes les sociétés qui n'étaient pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés à procéder désormais à cette formalité. Il convient donc de considérer, à la lumière de cet objectif, que les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 devront, quelle que soit leur forme, s'immatriculer à ce registre dans le délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi du 15 mai 2001 précitée, sous peine de perdre leur personnalité morale.
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