Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 22/11/2001
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la déduction des frais professionnels pour la détermination de l'impôt sur le revenu. A cet égard, les personnes ayant opté pour le régime des frais réels peuvent déduire leurs frais de déplacements jusqu'à une distance de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail. Au-delà, ils doivent justifier les circonstances particulières qui motivent un tel éloignement. Or cette règle est préjudiciable pour les personnes ayant choisi de travailler en zone urbaine, tout en habitant l'arrière-pays, dans des régions isolées géographiquement. Cette mesure va ainsi à l'encontre de la volonté gouvernementale de maintenir la vie dans les zones reculées. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour que les services de son ministère n'aillent pas à l'encontre d'un des objectifs majeurs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/01/2002
En application du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les frais que les salariés exposent pour les transports entre leur domicile et leur lieu de travail sont, dans le cadre du régime des frais réels, déductibles de plein droit à concurrence des quarante premiers kilomètres et, au-delà, si les intéressés justifient l'éloignement de leur domicile par rapport à leur lieu de travail par des circonstances particulières, notamment liées à l'emploi occupé. Lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2001, le Gouvernement s'est engagé à ce que les services fiscaux fassent preuve de pragmatisme et de bienveillance dans l'application de ces dispositions (J.O., Débats, AN du 20 octobre 2000, pages 7040 et 7041). C'est ainsi que par une instruction administrative du 13 septembre 2001, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-18-01, l'attention des services a été appelée sur la nécessité d'apprécier avec une certaine largeur de vue les circonstances invoquées par les contribuables pour justifier d'une distance entre leur domicile et leur lieu de travail supérieure à quarante kilomètres, en particulier lorsque ces circonstances tiennent aux caractéristiques de l'emploi occupé par les salariés concernés mais aussi à celles du bassin d'emploi de leur domicile, notamment s'il est situé en zone rurale, ou que le kilométrage séparant leur domicile de leur lieu de travail n'est lui-même supérieur à quarante que de quelques kilomètres. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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