Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 15/11/2001

M. Emmanuel Hamel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité. Ces articles, qui concernent les soins gratuits et l'appareillage, font obligation à l'Etat de prendre en charge les soins des infirmités pensionnées. Il arrive que des directions interdépartementales qui gèrent les dossiers refusent le règlement intégral de certains produits indispensables aux soins : pansements, alcool et autres. Ce refus de prise en charge intégrale des soins est en contradiction avec la loi, affirme la Fédération nationale des plus grands invalides de guerre qui rappelle les termes du bleu budgétaire des anciens combattants : " la qualité du pensionné, quel que soit le taux d'invalidité à partir de 10 %, permet à son titulaire de bénéficier de la gratuité des soins engagés pour traiter ses affections pensionnées (honoraires médicaux, hospitalisation, pharmacie... ". Il lui demande donc quelles mesures seront prises pour rétablir l'application intégrale dudit article L. 115.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/02/2002

En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'Etat doit servir gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant droit à pension. Par ailleurs, les invalides pensionnés au titre du même code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension, les appareils et accessoires étant fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. Ainsi, ces droits accessoires au droit à pension sont attachés personnellement au titulaire de la pension d'invalidité et la prise en charge par l'Etat ne vaut que pour les seuls soins dispensés pour les maladies ou infirmités pensionnées, tout autre soin ou appareillage relevant de l'organisme d'affiliation à l'assurance du pensionné. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code des pensions déjà cité. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance maladie. Ils sont toutefois dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Aussi, les médicaments prescrits ou non, au titre de l'article L. 115 suscité, mais qui sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale, sont-ils entièrement pris en charge. Néanmoins, afin de tenir compte de situations particulières, le ministère de la défense continue exceptionnellement de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites et utilisées par certains pensionnés depuis au moins cinq ans par traitement continu. Pour ce qui concerne la prise en charge des articles d'appareillage, ou dispositifs médicaux, au bénéfice des pensionnés relevant des dispositions des articles L. 115 et L. 128 déjà cités, elle est assurée dans les mêmes conditions que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, en application de l'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au regard du tarif de responsabilité applicable à chaque prestation, appareil ou fourniture inscrite au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), avec néanmoins le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur. Les montants de prise en charge, pour certains articles d'appareillage ou articles pour pansements, dont les prix de vente et les marges bénéficiaires des fournisseurs ne sont pas réglementés peuvent être inférieurs à leurs prix de vente publics, en vertu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cependant, les nouveaux articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale fixés par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 prévoient que les tarifs de responsabilité des produits et prestations de santé, relatifs aux dispositifs médicaux à usage individuel notamment, sont établis par voie d'arrêté et que les prix de vente des produits susmentionnés peuvent être fixés également par arrêté des ministres concernés. Ainsi, est clairement posé le principe d'une réglementation des prix de vente. Celle-ci consistera, pour certaines catégories de produits, en une véritable opposabilité des tarifs et des prix, ces derniers ne pouvant excéder les premiers, ce qui est notamment le cas pour l'ensemble du grand appareillage orthopédique ou des orthoprothèses et qui en assure pour les pensionnés militaires la gratuité. Pour d'autres catégories de prestations ou produits, elle permettra une réelle diminution et une harmonisation de la quote-part restant à la charge des intéressés. Ces nouvelles dispositions sont aussi de nature à conforter le respect du droit à réparation des ressortissants invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, également bénéficiaires de ces mesures, auquel le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants porte la plus grande attention.

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