Question de M. KERGUERIS Joseph (Morbihan - UC) publiée le 01/11/2001

M. Joseph Kerguéris appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget concernant le don manuel portant sur la nue-propriété - en l'occurrence d'actions d'une société non cotée - consenti au profit des héritiers présomptifs du donateur qui s'en est réservé l'usufruit. Il lui demande si l'on peut considérer que l'acte, authentique ou sous signatures privées, portant la reconnaissance visée à l'article 757 du code général des impôts et enregistré conformément aux dispositions de l'article 635 A dudit code comporte les effets d'une " donation régulière " au sens de l'article 751 du même code au regard de la présomption posée par ce texte. En d'autres termes, la déclaration du don manuel, suivie de l'enregistrement de l'acte la constatant, est-elle de nature à faire échec à l'application, par l'administration fiscale, de la présomption de l'article 751 du CGI ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/02/2002

Sont réputés au point de vue fiscal faire partie, jusqu'à preuve du contraire, de la succession de l'usufruitier toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un des présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclus par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès. Ainsi, la présomption ne joue pas lorsque le démembrement de propriété résulte, notamment, d'une donation régulière de la nue-propriété consentie plus de trois mois avant le décès. Sera considérée comme donation régulière le don manuel constaté dans un acte notarié dont la date est antérieure de plus de trois mois au décès ou dans un acte sous seing privé enregistré plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier. Il en est de même pour le don manuel déclaré au moyen de l'imprimé n° 2735 dès lors que ce dernier aura été déposé à la recette des impôts compétente plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier.

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