Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 01/11/2001

M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'arrêté en date du 25 juillet 2001 modifiant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En effet, cet arrêté signé sans concertation suscite un vif émoi chez les anciens combattants. Ce montant s'élève désormais à 2 952 francs alors qu'il avait été fixé à 4 920 francs en 1990, ce qui entraîne une charge supplémentaire de 1 968 francs pour les curistes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les motivations qui ont conduit à réduire cette prise en charge et de voir s'il n'est pas envisageable de supprimer cette décision.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 20/12/2001

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre de l'article L. 115 précité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitent pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à 5 fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'artice L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.

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