Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 25/10/2001
M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes financiers que pose aux petites communes la mise aux normes européennes des structures d'assainissement des eaux usées. Le coût de la mise en place de réseaux collectifs représente souvent des dépenses disproportionnées aux budgets communaux. Les aides à l'investissement sont variables en fonction des agences de bassin. L'assainissement individuel est entièrement à la charge des particuliers qui, surtout dans les zones rurales, disposent de ressources modestes. La circulaire M.49 prévoit que le budget annexe " eau, assainissement " doit être présenté en équilibre. Les investissements et les amortissements sont à la charge des usagers ; le prix du mètre cube d'eau assainissement devient une charge parfois bien lourde pour le budget des ménages. Je vous serais très reconnaissant si vous m'indiquiez si des dispositions financières peuvent être prises pour venir en aide aux communes, tant pour l'assainissement collectif que pour les installations individuelles, afin que les travaux d'assainissement puissent être effectués avant le 31 décembre 2005.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 13/06/2002
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au financement par les petites communes de la mise aux normes européennes des structures d'assainissement des eaux usées. La construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes. Toutefois, leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents-habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Dans les zones rurales, l'extension excessive des réseaux de collecte reste une solution trop fréquemment privilégiée au détriment de l'assainissement non collectif. Il est nécessaire de rappeler que la réalisation d'un projet d'assainissement communal doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale, qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales), constitue un outil d'optimisation de ces choix. Les communes rurales bénéficient, pour les travaux d'assainissement, de nombreuses aides en plus de celles accordées par les agences de l'eau, qui permettent de réduire considérablement la part de financement restant à leur charge : les subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) du ministère de l'agriculture, accordées par les conseils généraux, auxquelles s'ajoutent les aides directement prises en charge par ces derniers, ainsi que, selon les priorités définies par les préfets et sous-préfets, les subventions accordées au titre de la dotation globale d'équipement. Il convient enfin de rappeler que si les services d'assainissement, en tant que services publics industriels et commerciaux, sont soumis aux principes d'équilibre du budget et de financement exclusif par le produit des redevances perçues auprès des usagers, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit pour l'ensemble des communes la possibilité d'abondement par le budget général " lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ". En outre, ce même article prévoit une dérogation générale à l'interdiction d'abondement par le budget général pour les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants. Ces dispositions permettent donc à l'ensemble des communes rurales ainsi qu'aux communes de plus grande taille devant réaliser d'importants travaux d'assainissement, d'éviter une augmentation insupportable du prix de l'eau pour les usagers de leur service d'assainissement. Il leur appartient toutefois de répartir équitablement la charge entre les bénéficiaires du service, qui doivent en tout état de cause en supporter la majeure partie du coût, et les autres administrés.
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