Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 25/10/2001

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les ouvertures de magasins de soldes permanents sur des produits de haut de gamme et, en particulier, sur le projet d'implantation d'un tel magasin à Calais. En effet, ce type de commerce exerce une attraction indéniable sur les consommateurs. D'ailleurs, les promoteurs eux-mêmes estiment que la zone de chalandise d'un équipement comme celui-là s'étendra sur une zone de 250 à 300 kilomètres. Par son objet, sa dimension et son implantation, le projet en question, à Calais, dépasse manifestement le cadre départemental dans les conséquences qu'il va entraîner. Sont concernées par cette nouvelle concurrence toutes les entreprises commerciales situées autant dans le Pas-de-Calais que dans le Nord. Or, alors qu'il existe une Commission départementale d'équipement commercial et une commission nationale d'équipement commercial, la législation actuelle ne fait état d'aucune organisation intermédiaire qui permettrait de prendre en considération les attentes des personnes concernées à l'échelon régional, au travers de leurs représentants, qu'ils soient élus locaux et consulaires, voire même présidents d'associations commerciales. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement quant à cette proposition.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 07/02/2002

Les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) ont été créées par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat afin d'examiner notamment les projets de création ou d'extension de commerces. Cette organisation repose sur un équilibre, simple et direct, entre un premier niveau d'examen des demandes, au plus près du contexte local (CDEC), et un examen au niveau national des recours contre les décisions départementales (CNEC). De manière générale, la compétence des commissions comprend les projets dont la zone de chalandise recouvre, partiellement ou en totalité, un ou plusieurs départements. Les cas où une zone de chalandise englobe toute une région reste, pour leur part, limités. Si les textes applicables en matière d'équipement commercial n'ont pas prévu un niveau supra-départemental d'instruction et d'examen des dossiers, cette approche n'est cependant pas absente de la procédure et, dans de nombreux cas, autres que celui d'implantation d'un projet, les représentants d'un département (élus et services administratifs) sont d'ores et déjà associés à l'examen de la demande. Ainsi, dans le cas où un projet est situé dans une unité urbaine recouvrant plusieurs départements, le maire de la commune la plus peuplée est-il de droit membre de la commission. En outre, le rapport établi par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) du département d'implantation, lors de l'instruction d'une demande d'autorisation d'exploitation, examine l'impact du projet sur l'intégralité de la zone de chalandise, quelle que soit son étendue. L'inventaire commercial, arrêté en liaison avec l'ensemble des DDCCRF locales concernées par le projet, prend en compte l'intégralité de la zone. De plus, conformément à l'esprit de l'article 15 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, la CNEC peut, si elle le juge utile, entendre toutes personnes intéressées au projet (élus locaux et consulaires, voire représentants d'associations). En tout état de cause, si au regard de l'évolution rapide des modes et des pratiques commerciales, une modification de l'organisation générale des commissions n'est pas à exclure, l'adjonction d'une instance décisionnelle intermédiaire entre niveau départemental et niveau national susciterait plus de difficultés qu'elle ne contribuerait à en résoudre, et rendrait plus complexe le circuit global d'examen des dossiers d'autorisation. Actuellement, il ne paraît pas opportun de modifier la procédure existante notamment en supprimant les commissions départementales, instances d'examen au plus près des réalités locales, ni la Commission nationale, garante de la cohérence du système sur l'ensemble du territoire.

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