Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 11/10/2001

M. Jacques Legendre rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite n° 31826 du 15 mars 2001 relative à l'assujettissement des sociétés en nom collectif et des groupements d'intérêt économique à la contribution sociale de solidarité des sociétés, pour laquelle il est toujours dans l'attente d'une réponse.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/01/2002

La précision de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, qui utilise les termes de " refacturation de prestations de services à ses membres ou associés " ainsi que l'examen des travaux préparatoires, permettent de considérer cette disposition comme instituant un mécanisme d'exonération limité aux seules prestations facturées une première fois par les membres ou associés aux sociétés en nom collectif, groupements d'intérêt économique ou groupements européens d'intérêt économique et refacturées ensuite par ces derniers à leurs membres ou associés.

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