Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 11/10/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes de sa réponse à la question écrite n° 33415 du 24 mai 2001 relative à l'application de la loi n° 2000-596 sur la prestation compensatoire en cas de divorce. En effet, il est convenu dans ladite réponse que certaines difficultés ont été portées à la connaissance de la chancellerie, notamment sur le contenu et la valeur de la déclaration sur l'honneur, les modalités de calcul de la capitalisation des rentes viagères ou l'appréciation de la notion de changement important de la situation des parties ouvrant droit à la révision. Aussi, les membres de l'AARPEC (Association pour l'accompagnement de la réforme des prestations compensatoires) souhaitent-ils connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation et précisent qu'ils maintiennent leurs revendications en matière d'extinction de la dette en cas de remariage ou de concubinage notoire de la créancière, d'extinction de la dette au décès du débiteur et, enfin, de prise en compte des sommes déjà versées. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour répondre à leur attente.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/01/2002

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, votée à l'initiative du Parlement, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce à considérablement assoupli les modalités de révision de celle-ci lorsqu'elle est fixée sous forme de rente en subordonnant cette révision a l'existence d'un changement important dans la situation des parties. Il convient de relever que, d'une part, cette appréciation doit s'opérer en fonction de chaque situation d'espèce soumise au juge et que, d'autre part, elle relève du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. Ces éléments sont de nature à expliquer une certaine divergence entre les décisions rendues. Il n'en reste pas moins que certaines difficultés d'importance inégale ont d'ores et déjà été portées à la connaissance du ministère de la justice. C'est pourquoi les services compétents de la chancellerie procèdent actuellement à un bilan de l'application de ce texte. Certaines difficultés d'ordre technique ont été relevées qui feront l'objet de mesures appropriées par voie de circulaire. Toutefois, aucune modification n'est envisagée quant aux choix fondamentaux qui ont guidé la réforme. En effet, le législateur n'a pas souhaité introduire des dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Il est apparu que le remariage ou le concubinage notoire du créancier n'est pas toujours synonyme d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire.En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, à juste titre, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de la rente. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, automatique lorsque le débiteur est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il incombe donc à ses héritiers de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion.Enfin, lors de la demande en révision, la situation des parties doit être examinée au vu des éléments nouveaux et il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes déjà versées. Toute autre solution aboutirait à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée.

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