Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 11/10/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de l'article L. 423-14 du code de l'environnement, nouvelle rédaction résultant de la loi chasse n° 2000-698 du 26 juillet 2000 concernant la perception de la taxe communale annuelle des permis de chasse au profit de la commune où la demande est validée, soit le chef-lieu de canton, qui dispose d'un comptable du Trésor public chargé de percevoir les droits. Cette disposition apparaît aléatoire dans son principe ; aussi, il lui demande s'il ne serait pas plus judicieux que les droits afférents à la validation des permis de chasse soient versées aux communautés de communes. En conséquence, il lui demande s'il entend revoir cette disposition.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 24/01/2002

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions sur le projet de décret relatif au permis de chasser. Préalablement à la réforme issue de la loi relative à la chasse, le permis de chasser n'était valable qu'à la double condition d'avoir été visé et validé annuellement. Il devait tout d'abord être visé par le maire, sur présentation d'une attestation d'assurance et du récépissé de la fédération départementale des chasseurs du lieu de chasse constantant le versement des cotisations statutaires. Il était ensuite validé par le Trésor public, après paiement de la redevance cynégétique, d'un droit de timbre au profit de l'Etat et d'une taxe auprès de la commune où le demandeur était domicilié, résidait, était propriétaire foncier ou possédait un droit de chasse. Les dispositions combinées de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et du décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse fixent le nouveau cadre juridique de la validation du permis de chasser. L'apposition du visa sur le permis de chasser a été supprimée par la loi afin de simplifier les démarches des chasseurs et de mettre fin à un contrôle par les maires qui, le plus souvent, n'était que de pure forme, surtout dans les grandes communes. La validation annuelle du permis de chasser s'effectue directement auprès des comptables du Trésor, qui perçoivent la taxe de 22 francs (3,5 euros à compter du 1er janvier 2002) au profit de la commune où la demande de validation a été présentée (art. L. 423-14 du code de l'environnement). L'article R. 223-13 du code rural précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquele il adhère ". Les communes n'ayant plus de rôle dans la validation annuelle du permis de chasser, le Gouvernement s'est prononcé favorablement sur la disposition votée par l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002, qui permet de supprimer la taxe annuelle sur le permis de chasser. Le nouveau dispositif ainsi adopté constitue une économie nette pour les chasseurs.

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