Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 11/10/2001
M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 1042 du code général des impôts (CGI), au regard desquelles les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements fonciers, les départements, les régions et les établissements publics communaux départementaux ou régionaux, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. L'article 1042 A étend le bénéfice de cette exonération aux transferts de biens, droits ou obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes. Compte tenu de l'interprétation extensive de cet article, puisqu'il a été étendu aux opérations soumises à la TVA immobilière, et de l'esprit du texte qui vise à exonérer de droits et taxes les opérations réalisées au profit des personnes précitées, il lui demande de bien vouloir confirmer que cette exonération a également vocation à s'appliquer à la taxe de publicité foncière au taux de 0,615 % dans le cadre des transmissions universelles de patrimoine au profit de l'associé unique dès lors que ce dernier est une des personnes visées par l'article 1042 du CGI.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/2001
Les dispositions des articles 1042 et 1042 A du code général des impôts évoqués par l'auteur de la question sont dérogatoires au droit commun et doivent à ce titre être interprétées strictement. C'est pourquoi elles ne peuvent s'appliquer en aucun cas à la transmission universelle du patrimoine d'une société, opérée en raison de sa dissolution dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, au profit de son associé unique, alors même que ce dernier serait une des personnes mentionnées aux articles 1042 et 1042 A précités.
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