Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RPR) publiée le 04/10/2001
M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conséquences préjudiciables de l'arrêté du 25 juillet 2001, pris en application de l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité, article lui-même modifié par décret du même jour. Cet arrêté conduit en effet à réduire sensiblement le montant de l'indemnité d'hébergement versée aux pensionnés effectuant une cure thermale. Aussi, craignant qu'une telle modification réglementaire ne porte atteinte au droit à réparation, il lui demande de préciser les motivations ayant justifié la signature de cet arrêté, d'indiquer si les associations de pensionnés ont été préalablement consultées, d'évaluer l'impact de la nouvelle réglementation et en conséquence, d'indiquer s'il est envisagé d'abroger cet arrêté.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/11/2001
Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D.78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Les frais d'hébergement engagés lors des cures, recouvrant uniquement les prestations d'hébergement et de restauration, font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. Suite à un recours d'un pensionné qui avait estimé insuffisant le montant de l'indemnité antérieurement fixé par voie de circulaire, le Conseil d'Etat a annulé cette disposition pour défaut de base juridique, estimant que ce dispositif devait être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont conduit à une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale.
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