Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 27/09/2001
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'extension des périodes ouvrant droit au titre de reconnaissance de la nation (TRN) voulue par la loi de finances pour 2001. Si le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 confère bien aux anciens combattants en Algérie l'accès au TRN jusqu'au 1er juillet 1964, il ne prévoit pas de les faire bénéficier des droits y afférents, à savoir le bénéfice de l'allocation différentielle du fonds de solidarité (ADFS), de l'allocation de préparation à la retraite (APR) et de la médaille attachée au TRN. Par ailleurs, de nombreux anciens combattants en Tunisie et au Maroc rappelés ou appelés se voient écartés du bénéfice de la carte du combattant, leur temps de présence se heurtant à la barrière de 1956, bien que de nombreuses opérations de guerre aient eu lieu après les dates d'indépendance dans ces deux pays. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de faire coïncider la date limite prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant avec celle de l'attribution de la médaille commémorative par le ministre de la défense, à savoir le 5 mai 1958. Enfin, les résistants dont la qualité a été reconnue dans la lutte contre l'occupant nazi, les réfractaires au travail obligatoire, les internés et déportés politiques méritent aussi amplement ce témoignage de reconnaissance de la nation. Il lui demande s'il entend rendre justice à toutes ces catégories d'anciens combattants et opposants au nazisme en les faisant bénéficier du TRN et des droits y afférents.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/05/2002
Le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 13 mars 2002 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 et permettant aux militaires ayant séjourné en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 et titulaires du titre de reconnaissance de la nation de bénéficier des allocations de fonds de solidarité ou de préparation à la retraite a été publié le 22 mars 2002 au Journal officiel de la République française. Les bénéficiaires potentiels pourront donc désormais faire valoir leur droit à cette prestation. Pour ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte du combattant aux vétérans ayant participé aux combats du Maroc et de Tunisie, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que la reconnaissance de la qualité de combattant est nécessairement liée à la participation personnelle à un conflit armé. Cette exigence de pure logique n'a pas été écartée par la création, par l'article 108 de la loi de finances pour 1998, d'un critère d'attribution de la carte du combattant assimilant à une action de feu ou de combat une durée, fixée depuis la loi de finances pour 2000 à douze mois, d'exposition au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques de la nature des combats menés en Afrique du Nord. Ainsi, pour les trois territoires d'opérations concernés en Afrique du Nord : Tunisie, Maroc et Algérie, les conditions d'application de ce critère sont rigoureusement identiques ; les douze mois de services dans une situation d'exposition à de tels risques doivent avoir été effectués entre la date de début du conflit et la date d'accession de chacun de ces pays à l'indépendance, soit du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 pour le Maroc, et du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 pour l'Algérie. La dérogation apportée par l'article 105 de la loi de finances pour 2001 en faveur des rappelés en Algérie s'inscrit également dans ce cadre. Les rappelés au Maroc et en Tunisie peuvent, pour leur part, voir leurs dossiers examinés par la commission nationale de la carte du combattant lorsqu'ils ont été rappelés pour quatre mois de service avant les dates d'indépendance de ces pays. Il est difficile d'aller désormais plus loin sur le plan des principes sans provoquer une rupture dans la valeur et la signification de la carte du combattant. L'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN) jusqu'au 2 juillet 1962 inclus pour ces deux pays répond à des situations ne satisfaisant pas aux exigences de la législation concernant la carte du combattant. Enfin, Le secrétaire d'Etat tient à rappeler que le TRN a été créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Le bénéfice de ces dispositions a ensuite été étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Ainsi, les personnes titulaires des titres de déporté ou interné résistant ou de combattant volontaire de la Résistance, ainsi que celles qui ont effectué au moins quatre-vingt-dix jours de services homologués au sein des forces ou organisations de la Résistance peuvent bénéficier du TRN. En revanche, l'attribution de ce titre restant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les réfractaires au service du travail obligatoire (STO) ainsi que les déportés ou internés politiques ne remplissent pas les conditions exigées. La situation de ces ressortissants n'a cependant pas été oubliée, puisque le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre leur garantit un statut spécifique leur permettant de se voir reconnaître divers avantages pécuniaires, mais aussi certaines distinctions marquant la reconnaissance qui leur est due, comme la médaille de la Déportation ou de l'Internement pour les déportés ou internés politiques et l'insigne des Réfractaires pour les réfractaires au STO. Le secrétaire d'Etat n'entend pas modifier ces dispositions.
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