Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le rapport 2000 du Médiateur de la République au Président de la République et au Parlement dans lequel il est demandé, à la page 52, de " ne plus appliquer le délai de forclusion de deux ans, prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation pour les litiges relatifs au crédit à la consommation, à l'emprunteur qui invoque - généralement par voie d'exception - l'irrégularité de l'offre préalable de crédit ou au juge qui entend soulever d'office cette irrégularité ". Il souhaiterait connaître son avis sur cette suggestion et savoir s'il entend inciter et favoriser la réalisation d'une telle disposition.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 22/11/2001

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la protection du consommateur en matière de crédit. Il s'attache à veiller au respect des textes applicables et à assurer leur adaptation afin de garantir un certain équilibre dans les relations entre prêteurs et emprunteurs. A cet égard, l'article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions engagées devant le tribunal d'instance, en cas de litiges nés de l'application des dispositions législatives et réglementaires encadrant le crédit à la consommation, doivent être formées dans le délai de forclusion de deux ans. L'objectif de la limitation de la durée à deux ans, dérogatoire aux voies de recours de droit commun (cinq ans pour toutes les actions en nullité relative selon les articles 1304 et 2277 du code civil, voire dix ans pour les éventuelles actions en responsabilité délictuelle), était d'éviter l'accumulation d'intérêts et pénalités pouvant résulter de l'absence de réaction du prêteur face à la défaillance de l'emprunteur. Toutefois, les cours et tribunaux considèrent que le point de départ de l'action, pour le prêteur, est l'incident de paiement alors que pour l'emprunteur il s'agit de la conclusion du contrat. Ainsi, un incident de paiement survenant plus de trois ans après la conclusion du contrat prive le consommateur de toute voie de recours, sachant que la contestation des clauses contractuelles, notamment celles fixant le taux d'intérêt, constitue le seul moyen de défense du consommateur face à une action en paiement du professionnel. En effet, s'agissant d'un délai de forclusion, l'emprunteur assigné en paiement par le prêteur ne peut pas, par voie d'exception, c'est-à-dire au titre de sa défense, faire état d'irrégularités affectant l'offre de crédit, dès lors que celle-ci a été conclue plus de deux ans auparavant. Aussi, lors de l'examen en seconde lecture devant l'Assemblée nationale du projet de loi portant mesures urgentes à caractère économique et financier, le Gouvernement s'est-il déclaré favorable à l'adoption d'un amendement parlementaire limitant l'application de ce délai de forclusion aux seules actions en paiement, afin de permettre à l'emprunteur de bénéficier du régime de droit commun de la prescription, dont les délais sont beaucoup plus longs, en cas de contestation de la régularité du contrat de prêt.

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