Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'avis du Conseil économique et social (CES) sur le rapport intitulé " Haut débit, mobile : quelle desserte des territoires ? ", adopté au cours de la séance de cette même assemblée du 13 juin 2001 et dans lequel ses auteurs suggèrent, à la page I-19, d'" inciter les opérateurs (de téléphonie mobile) à informer chacun de leurs abonnés sur sa capacité d'accès, actuelle et à venir, aux TIC et sur les débits proposés, en précisant la garantie de service ". Il lui demande son avis sur cette suggestion et aimerait savoir si des dispositions allant dans le sens souhaité par le CES sont actuellement envisagées.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 22/11/2001

L'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) par le biais de téléphones mobiles devrait trouver son essor avec la mise à disposition des terminaux et réseaux aux normes GPRS (general packet radio services) et UMTS (universal mobile telecommunications system). La technologie GPRS devrait permettre un accès aux réseaux de données à des débits proches des débits de connexion à Internet par le réseau téléphonique classique, la technologie UMTS ouvrant, quant à elle, la possibilité d'accès à haut débit au téléchargement de données. Le ministre chargé des télécommunications a défini, sur proposition de l'autorité de régulation des télécommunications (ART), les conditions dans lesquelles les opérateurs de téléphonie mobile informeront les abonnés sur les débits et les capacités d'accès aux réseaux. Ainsi les autorisations d'exploitation délivrées aux opérateurs de réseaux UMTS prévoient-elles explicitement une obligation d'information sur les conditions générales de fourniture du service, notamment sur la qualité du service offert, et une contribution financière des opérateurs à deux enquêtes annuelles portant sur la couverture du territoire, d'une part, et sur la qualité de service, d'autre part. Conformément à la loi, l'ART est chargée de veiller au respect des obligations figurant dans le cahier des charges annexé aux arrêtés d'autorisation des opérateurs. Par ailleurs l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui précise que " tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service " s'applique à l'obligation générale d'information sur les caractéristiques essentielles du service. Les technologies d'accès aux réseaux de données pouvant comprendre différents types de qualité de service (débit constant, débit variable avec un minimum garanti, etc.), les niveaux de débit offerts relèvent de caractéristiques essentielles devant être communiquées avant engagement contractuel. Enfin, la loyauté de l'information donnée est contrôlée par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au regard, entre autres, des dispositions du code de la consommation relatives à la publicité : l'information sur les débits et les capacités d'accès ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire le consommateur en erreur.

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