Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 20/09/2001
M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'instabilité juridique à laquelle sont soumis les élus locaux. L'exemple de la commune de Dangé, dans le département de la Vienne, est significatif. Ainsi, le 18 décembre 1996, la commission de sécurité de l'arrondissement de Châtellerault a émis un avis favorable au fonctionnement de la salle des fêtes de cette commune. Le 23 mai 2000, ladite commission a émis un avis défavorable relevant treize prescriptions. Entre-temps, la réglementation n'a pas été modifiée. Mais puisque " les commissions de sécurité peuvent, d'une visite à l'autre, s'attacher à l'examen de points différents et ne sont pas tenues par les avis émis précédemment ", l'interprétation des textes peut varier sans que les textes changent. De plus en plus, les maires sont soumis à l'avis d'" interprétateurs " qui, au gré des événements, interprètent le droit. Cette instabilité juridique est très préjudiciable à l'exercice de la responsabilité locale et préoccupe de nombreux maires de la Vienne. Que compte faire le Gouvernement pour protéger les maires de cette instabilité ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/12/2001
Le contrôle, dans les établissements recevant du public, du respect des dispositions concernant la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, précisées par les articles R. 123-1 à R. 123-26 du code de la construction et de l'habitation, est à la charge du maire, en application des dispositions de l'article R. 123-27 de ce code. Pour l'exercice de ce pouvoir de police spéciale, le maire dispose d'un organe technique d'étude, de contrôle et d'information, à savoir la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ainsi que le prévoit l'article R. 123-35 du code déjà cité. Le même article précise que la commission assiste le maire dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'il est appelé à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public. Même si la réglementation applicable n'est pas modifiée, il appartient à cette commission, après une appréciation concrète de chacune des situations, de remettre au maire, selon une périodicité raisonnable, un avis qui tienne compte non seulement de l'état d'entretien des établissements concernés, mais aussi de la connaissance acquise en la matière par les services concernés. Elle doit ainsi prendre en compte l'évolution des établissements et analyser parfois des modifications réalisées sans avis préalable de la commission départementale, au regard du respect des prescriptions réglementaires. Cette commission ne jouerait pas pleinement le rôle que lui reconnaissent les textes si elle ne tenait pas compte de ces éléments. Les maires seraient à même de lui en faire alors le reproche. Néanmoins, le décret n° 95-260 du 8 mars 1993 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a rappelé, en son article 2, que l'avis rendu par la commission à l'autorité investie du pouvoir de police ne lie pas cette autorité, sauf cas d'avis conforme expressément prévu. Le maire reste donc seul responsable de la décision de fermeture d'un établissement qui ne respecterait pas la réglementation en matière d'établissement recevant du public.
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