Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du contrôle des commissions de sécurité sur les meublés et hôtels meublés. En effet, ce problème se pose du fait de l'assimilation de leur statut à celui des établissements recevant du public (ERP) et notamment à celui des hôtels. L'article R. 132-2 dudit code dispose que " constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ". Il ajoute que sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Le code de la construction prévoit des dispositions spéciales, applicables à ces établissements en matière de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans son article L. 123-2. Leur fermeture et le cas échéant des aménagements ou des travaux peuvent être ordonnés en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prévues par l'article R. 123-52. Or, de par leur nature et leur fonctionnement, les meublés ou hôtels meublés ne semblent pas correspondre à ces établissements et l'utilisation des dispositions susmentionnées en matière de sécurité s'avère le plus souvent fatale. En conséquence, les contrôles exercés se soldent le plus souvent par des avis défavorables entraînant l'obligation de mise en conformité, et parfois même la fermeture de l'établissement, l'exploitant ne pouvant faire face aux dépenses entraînées par les travaux. Aussi, afin d'éviter ces conséquences économiques et sociales et afin de préserver la sécurité des individus, il lui demande de l'éclairer sur la nature exacte du statut des meublés et hôtels meublés et de spécifier, dans l'hypothèse où ils seraient assimilés à des ERP, si des dispositions particulières du règlement de sécurité leur sont applicables. Il lui demande également si, en cas de doute sur la nature de l'établissement, les commissions de sécurité, lors des visites de contrôle, sont compétentes pour apprécier les modalités de fonctionnement de l'exploitation et éventuellement procéder à son classement en ERP.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences du contrôle des commissions de sécurité sur les meublés et les hôtels meublés. En ce qui concerne le statut des meublés, l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 modifié précise les dispositions qui s'y appliquent et la nature de ces ouvrages. Ainsi, les meublés dits de tourisme sont définis comme étant des villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire, offerts à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. De ce fait, les pièces ou l'ensemble de pièces mis en location constituent des logements qui répondent à la définition de l'article R. 111 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, en matière de règles de sécurité contre le risque d'incendie, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié sont applicables. Cet arrêté s'applique aux logements d'habitation et les commissions de sécurité ne sont donc pas compétentes puisqu'il ne s'agit pas d'établissements recevant du public. Cependant, les constructions destinées à l'habitat de loisirs à gestion collective qui sont définies par l'arrêté interministériel du 30 janvier 1978 et concernent les habitations de loisirs, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, notamment les maisons familiales et les villages de vacances relèvent d'un régime mixte. En effet, si là encore les dispositions à appliquer sont celles de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié pour les parties habitables, pour les locaux collectifs de plus de cinquante mètres carrés qui correspondent à des parties communes, celles-ci doivent respecter les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié concernant les établissements recevant du public (ERP) de cinquième catégorie. S'agissant des hôtels meublés, l'arrêté du 30 janvier 1978 précité précise que les hôtels à voyageurs et les hôtels meublés doivent répondre aux dispositions du règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dés lors, ces établissements relèvent bien de la réglementation applicable aux hôtels en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dont le respect est contrôlé par les commissions de sécurité. En cas de doute sur la nature de l'établissement, la commission de sécurité, en tant qu'organe de contrôle et de conseil à l'autorité de police administrative, peut le visiter et proposer en fonction des conditions d'exploitation le classement ou non en établissement recevant du public (ERP).

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