Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 13/09/2001
M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés rencontrées, par de nombreuses communes de la Vienne, dans le cadre de travaux d'assainissement. Les normes d'environnement, d'une part, les conditions de développement, d'autre part, imposent aux communes des travaux très importants pour achever l'assainissement de leur territoire. Les financements disponibles à ce jour sont largement insuffisants pour faire face aux besoins des communes. Comment l'Etat peut-il venir en aide aux collectivités territoriales qui sont placées, de par les textes officiels, face à des échéances qu'elles ne peuvent pas tenir?
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 06/12/2001
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives au financement des travaux d'assainissement dans de nombreuses communes de la Vienne. En ce qui concerne les obligations d'assainissement des eaux usées, il faut préciser que seules les communes faisant partie d'agglomérations urbaines de plus de 2 000 habitants sont tenues de mettre en place un assainissement collectif. Pour les autres communes, l'obligation de mise aux normes européennes ne porte que sur la mise en conformité du traitement des eaux dont la collecte est déjà réalisée. Les dispositions des articles R. 2224-11 et 12 du code général des collectivités territoriales, introduites par l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, imposent la collecte et le traitement des eaux usées domestiques des communes de plus de 2 000 habitants avant le 31 décembre 2005, ce délai étant rapproché soit au 31 décembre 2000, soit au 31 décembre 1998 pour les plus grandes agglomérations et celles qui rejettent leurs effluents dans les zones sensibles. Si la loi fixe des obligations de résultats aux communes, elle leur laisse cependant le choix des moyens, notamment pour délimiter sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif, où la collecte et l'épuration sont prises en charge par le service public d'assainissement, et les zones relevant de l'assainissement non collectif où les compétences sont partagées entre les usagers et la commune. Ainsi, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière, l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, l'assainissement non collectif garantit en effet des performances comparables à celles de l'assainissement collectif, et constitue une solution économique pour l'habitat dispersé ; l'installation et l'entretien des dispositifs étant à la charge des particuliers, les communes n'ont à en assurer que les frais de contrôle. Dans toutes les zones rurales ou peu densément urbanisées, l'assainissement non collectif est une alternative à prendre en compte et l'assainissement collectif ne s'y impose pas, en général. Dans ces conditions, la détermination des zones d'assainissement collectif et non collectif prévue par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où il est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas. Le zonage d'assainissement permet donc une optimisation de ces choix. L'assainissement collectif concerne donc des zones limitées en milieu rural. De plus, les prescriptions techniques de l'arrêté du 21 juin 1996, applicables aux systèmes d'assainissement non collectif de moins de 2 000 équivalents-habitants, sont moins contraignantes que pour les systèmes plus importants, en particulier en ce qui concerne les obligations de résultats et de performances. En ce qui concerne le financement collectif, les communes rurales bénéficient, de façon spécifique, des aides du Fonds national pour le développement de l'adduction d'eau. Ces aides sont complétées, dans la plupart des départements, par des subventions attribuées par le conseil général. Enfin, les agences de l'eau apportent également des aides aux communes rurales. La part d'investissement non subventionnée ainsi que les frais de fonctionnement du service sont financés par une redevance à la charge des usagers bénéficiant du service, perçue à compter du raccordement effectif des usagers. Les articles L. 1331-1, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique prévoient, par ailleurs, la possibilité pour la commune de percevoir certaines sommes auprès des usagers pendant le délai de raccordement, lorsqu'ils refusent de se raccorder et au moment du raccordement. Enfin, il est permis aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses du service d'assainissement dans les cas prévus par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit en particulier des communes de moins de 3 000 habitants, qui bénéficient d'une dérogation générale au principe de l'équilibre budgétaire du service d'assainissement et des communes pour lesquelles le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.
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