Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 13/09/2001
M. Martial Taugourdeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que soulève l'application de l'article 1595 bis du code général des impôts pour les communautés de communes en milieu rural qui ont fait le choix d'une intégration poussée. Cette disposition prévoit que le fonds de péréquation départemental est alimenté par des taxes, les TADM (taxes additionnelles sur les droits de mutation), perçues dans toutes les communes de moins de 5 000 habitants. Par la suite et toujours en application de l'article 1595 bis, les ressources provenant de ce fonds sont réparties entre les communes de moins de 5 000 habitants, selon des critères fixés par le conseil général. Conformément au souhait du Gouvernement et notamment à la loi Chevènement n° 99-586 du 12 juillet 1999, beaucoup de ces petites communes se regroupent au sein d'une communauté de communes, forme d'intercommunalité adaptée à leur taille, à laquelle elles confient des compétences significatives allant au-delà des compétences obligatoires et qui témoignent d'un véritable projet de développement de territoire. Or, les structures intercommunales ne peuvent actuellement percevoir les ressources du fonds départemental, alors qu'elles se substituent à leurs communes membres pour la réalisation et la gestion de nombreux investissements. Il apparaît clairement qu'un tel mécanisme pénalise financièrement les communautés de communes qui ont fait le choix d'une intégration poussée alors même que paradoxalement la loi Chevènement a mis en place des primes à l'intégration telle que la DGF bonifiée notamment... Par ailleurs, on peut légitimement douter de la pertinence du maintien en l'état des dispositions régissant le fonds de péréquation départemental si, comme le prévoit le Gouvernement, d'ici 10 ans, le territoire français sera maillé autour d'EPCI à fiscalité propre : les bénéficiaires potentiels de ce fonds seraient alors bien rares... Aussi il lui demande d'envisager une modification des bénéficiaires de l'article 1595 bis du code général des impôts afin d'y intégrer logiquement les communautés de communes dites rurales sur le territoire desquelles sont perçues les taxes qui alimentent le fonds de péréquation départemental. Plus généralement, il lui demande s'il ne serait pas opportun de procéder à un toilettage du code général des impôts afin que ses dispositions quelque peu anciennes, à l'instar de l'actuel article 1595 bis, ne constituent pas un frein au développement de l'intercommunalité à fiscalité propre, notamment en milieu rural, alors que le Gouvernement le préconise. Il serait, quoi qu'il en soit, indispensable de modifier les critères d'attribution dont le conseil général doit tenir compte pour la préparation du fonds départemental de péréquation des TADM (dernier alinéa de l'article 1595 bis). Ces critères sont en effet aujourd'hui obsolètes : l'appellation " valeur du centime " a disparu depuis 1981, la notion de " pourcentage officiel de sinistre " est mal définie, et les " charges de voirie de la commune " sont difficiles à évaluer lorsque cette compétence a été transférée à un EPCI.
- page 2941
La question a été retirée pour cause de décès.
Page mise à jour le