Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 06/09/2001

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la participation aux frais de concours organisés par les centres de gestion. Les concours de rédacteur, de secrétaire de mairie, de conseiller socio-éducatif, d'animateur et les examens professionnels de rédacteur chef et d'animateur chef sont de la compétence exclusive des centres de gestion. Il lui demande de préciser si une participation aux frais d'organisation peut être réclamée aux collectivités lorsqu'elles nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude des concours précités de tel ou tel centre de gestion puisque le centres de gestion perçoivent un transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale consécutivement à la décentralisation des concours et examens.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/01/2002

L'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale fixe les conditions dans lesquelles les centres de gestion peuvent organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés. Il prévoit ainsi dans son premier alinéa que les centres de gestion peuvent par convention organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et leur ouvrir par cette voie, les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. Le quatrième alinéa du présent article précise qu'en l'absence d'une convention passée en application de l'alinéa premier, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui rembourent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportée au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. S'agissant de la contribution demandée aux collectivités non affiliées, le législateur n'a pas fait de distinction entre les concours relevant de la compétence conjointe des centres de gestion et des collectivités non affiliées et ceux de la seule compétence des centres de gestion. Le paiement d'une quote-part aux frais de concours organisé par le centre de gestion ne se trouve donc pas subordonné à la nature du concours. Dans les deux cas, le centre de gestion assume la charge du concours pour les collectivités non affiliées qui, par ailleurs, ne contribuent pas aux ressources des centres de gestion. S'agissant du transfert de ressources auquel le Centre national de la fonction publique territoriale (CSFPT) procède chaque année au profit des centres de gestion, on notera à ce propos que ce transfert est calculé en fonction des dépenses engagées l'année précédente pour l'organisation de l'ensemble des concours décentralisés, qu'ils ressortissent ou non de la compétence exclusive des centres de gestion. Ce même principe s'applique à la participation financière que doivent verser les collectivités non affiliées ayant passé convention. En revanche, il peut être souligné que le transfert de ressources opéré par le CSFPT permet de réduire le coût des concours concernés et par voie de conséquence la participation des collectivités non affiliées.

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