Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 06/09/2001

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il entend étendre l'exonération de la vignette automobile aux véhicules d'entreprise. Les professionnels (artisans, entrepreneurs et commerçants) tiennent à signaler que le contrôle des véhicules personnels ou professionnels s'avère difficile. En effet, auparavant, l'obligation d'apposer la vignette sur le pare-brise permettait de contrôler que l'impôt était acquitté à l'occasion de contrôles routiers. Désormais, les particuliers et une partie des entreprises étant exonérés, il faudrait contrôler des millions d'automobilistes afin de détecter quelques redevables en infraction. D'autre part, selon le rapport " Mission 2003 " consacré à l'administration fiscale française, il apparaît que le coût de gestion de la vignette est très élevé : 2,6 % par rapport à son produit, contre 1,6 % en moyenne pour l'ensemble des impôts, soit l'équivalent de 400 agents en coût complet. En effet, le coût logistique nécessaire à la fabrication et à la distribution de la vignette va augmenter dans la mesure où l'impôt ne concerne que 3 millions de voitures au lieu des 32 millions auparavant. En conséquence, il lui demande quels sont ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/10/2001

L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, ainsi que les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus les personnes physiques et certaines personnes morales à but non lucratif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 a considéré qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de faire bénéficier de l'exonération les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Il n'en résulte donc aucune discrimination à l'encontre des autres véhicules qui, compte tenu de leurs caractéristiques ou de la qualité de leur propriétaire, ont vocation à être affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, pour laquelle la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients. Par ailleurs, il est précisé que le contrôle et la constatation des infractions en matière de taxe différentielle sur les véchiules à moteur peuvent être assurés par les agents de la direction générale des impôts. En outre, les infractions peuvent être constatées lors de contrôles routiers au vu des éléments figurant sur la carte grise des véhicules, notamment en ce qui concerne le poids total autorisé en charge des véhicules dits utilitaires. Enfin, il est rappelé que la vignette constitue une ressource des départements et de la collectivité territoriale de Corse dont le produit est largement supérieur au coût de gestion de cet impôt.

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