Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 06/09/2001
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences du décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 modifiant l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme relatif aux aménagements pouvant être acceptés dans les espaces remarquables tels qu'ils résultent de la loi littoral de 1986 n° 86-2 du 3 janvier 1986 et qui conduit à refuser toutes les autorisations d'occupation du sol, la création ou l'extension de celles-ci dans les espaces remarquables. Considérant que l'application de ce décret entraîne des conséquences lourdes et dramatiques sur le maintien et le développement, des activités de l'île de Ré (pommes de terre, sel, conchyliculture...), ainsi que sur les activités touristiques telles que les pistes cyclables ou l'implantation de structures sanitaires ou de secours à proximité des plages ; considérant que cette nouvelle rédaction de l'article R. 14662 b remet en cause la qualification d'espace remarquable des 8 530 hectares de l'île de Ré, dans la mesure où les aménagements raisonnés prévus pour assurer le maintien et le développement des activités agricoles, de pêche et de cultures marines ou lacustres seront appelées à disparaître ; considérant enfin, que ces activités constituent la seule ressource de l'île de Ré en dehors de celles liées au tourisme, il lui demande s'il envisage de modifier l'article suscité afin de maintenir les activités primaires qui participent au particularisme et à la mise en valeur des paysages de l'île de Ré, et de permettre l'accueil des touristes dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 06/12/2001
La loi " littoral " pose le principe d'un équilibre entre la préservation des espaces naturels et des équilibres biologiques et écologiques et le nécessaire développement économique des communes littorales, en particulier " des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que ... les cultures marines ", comme le précise l'article premier de la loi. En dehors des espaces qualifiés de " remarquables " par la loi, qui ne représentent qu'une petite partie du littoral et font l'objet d'une protection toute particulière, la loi " littoral " n'apporte aucune restriction à l'implantation de bâtiments nécessaires à la conchyliculture. L'article L. 146-4, qui limite l'urbanisation nouvelle dans les espaces proches du rivage, précise clairement que les constructions liées aux " activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " peuvent être autorisées. La loi apporte en revanche plus de restrictions dans les espaces remarquables. Elle précise en effet que seuls des aménagements légers peuvent y être autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur notamment économique de ces espaces. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Avant la modification de ce décret le 26 décembre 2000, le texte de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme pouvait être interprété comme autorisant sans limitation les aménagements ne créant pas de surface hors oeuvre nette (SHON), tels les hangars, quelle que soit leur dimension. Une telle interprétation était contraire à l'esprit de la loi. C'est la raison pour laquelle le décret du 26 décembre a remplacé, dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, la référence à la surface hors oeuvre nette (SHON) par une référence à la surface hors oeuvre brute (SHOB). Il en résulte que, si les aménagements qui ne créent aucune surface de planchers peuvent être autorisés sans que le décret fixe de seuil, les bâtiments ne peuvent excéder une surface de planchers de 20 mètres carrés. Le Gouvernement est toutefois conscient du fait que cette limitation est trop sévère et en particulier ne permet pas la mise aux normes sanitaires européennes des installations de conchyliculture. C'est notamment pourquoi, lors du dernier comité interministériel d'aménagement et de dévoloppement du territoire qui s'est tenu à Limoges au mois de juillet dernier, il a été décidé de revoir l'article R. 146-2. Bien évidemment, la réforme envisagée, qui fera l'objet d'une large concertation avec les représentants des différentes professions concernées, prendra en compte la nécessaire protection des espaces remarquables du littoral. En particulier, il serait contraire à la lettre même de la loi d'autoriser la construction de bâtiments ne créant pas de surface hors oeuvre nette, tels que les hangars, sans limitation de surface. Le secrétariat d'Etat au logement travaille activement à cette modification, en liaison avec les ministères en charge de l'environnement et de l'agriculture, afin que soit établie, dans les meilleurs délais, une règle claire pour les acteurs économiques que sont les conchyliculteurs, permettant l'adaptation de leurs installations dans le respect notamment des textes communautaires relatifs à l'hygiène et à la sécurité et tout en assurant la préservation des espaces littoraux qui le méritent.
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