Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 30/08/2001
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'application de la réduction du temps de travail aux agents à temps non complet dépassant la durée hebdomadaire en cas de cumul d'emploi. En effet, dans de nombreuses communes rurales, notamment, des agents titulaires à temps non complet cumulent deux emplois, avec une durée de temps de travail atteignant quarante-quatre heures voire quarante-neuf heures par semaine. Ainsi, est-ce le régime dérogatoire actuellement prévu par les textes qui permet un dépassement de 15 % qui sera à nouveau appliqué, ou est-il envisagé de ramener la durée maximum à trente-cinq heures (rémunérée trente-neuf heures) sans dérogation possible sur le temps de travail. Dans l'hypothèse où cette dérogation serait à nouveau pérennisée, comment s'appliquera la réduction du temps de travail au-delà des trente-cinq heures. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de l'aménagement du temps de travail pour ces agents.
- page 2801
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/02/2002
Les emplois à temps non complet sont définis par une fraction exprimant leur durée hebdomadaire d'activité rapportée à un temps complet et appréciée actuellement sur la base de 39 heures par semaine et sur celle de 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. La fixation de la durée légale du travail à 35 heures par semaine va donc conduire les collectivités territoriales à réexaminer la définition de leurs emplois à temps non complet par rapport à cette nouvelle référence. Deux hypothèses peuvent être envisagées quant aux conséquences de la réduction du temps de travail sur l'emploi et la rémunération : soit l'emploi à temps non complet est défini par rapport à un besoin incompressible d'activité (x heures par semaine), dans ces conditions la durée effective d'activité de l'agent concerné demeure inchangée. L'emploi devra alors être défini sur la base de x/35e qui se substituera à l'ancienne base de x/39e. La principale conséquence de cette hypothèse est que le traitement de l'agent va instantanément augmenter, dans la mesure où le montant du traitement à temps complet servant de base de calcul de la rémunération n'est pas affecté par la réduction du temps de travail. Soit le temps de travail de l'agent est réduit à due proportion de l'évolution de la durée hebdomadaire de travail et, dans ces conditions, la rémunération de l'agent ne varie pas. Conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la réduction de la quotité de travail d'un emploi à temps non complet à due proportion de la réduction de la durée de travail des agents employés à temps complet n'est pas assimilée à la suppression de l'emploi à temps non complet et à la création d'un nouvel emploi à temps non complet. S'agissant du cumul de plusieurs emplois à temps non complet, l'article 8 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit qu'" un fonctionnaire territoriale ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ". Le passage aux 35 heures aura pour effet de réduire la possibilité de cumul d'emplois à 40 heures par semaine au lieu de 44 heures actuellement. Cependant, cette diminution du temps de travail ne devrait pas s'accompagner d'une diminution de la rémunération dans la mesure où l'agent devrait se trouver dans une situation analogue à la seconde hypothèse. Enfin, il est à noter que les petites communes peuvent bénéficier des mécanismes de mise à disposition de personnels en temps partagé susceptibles d'être mis en oeuvre par les centres de gestion dont les missions, en matière de gestion prévisionnelle des emplois précaire ont été élargie par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption du travail et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
- page 372
Page mise à jour le