Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 30/08/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'inquiétude de la profession ostréicole et des élus du littoral charentais quant à l'application de la loi littoral aux zones conchylicoles. En effet, le dispositif mis en place depuis plus de dix ans en matière d'aménagement et de travaux autorisés dans les espaces remarquables vient d'être anéanti par le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 qui substitue la notion de surface hors oeuvre brute à la notion de surface hors oeuvre nette dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Désormais, tout projet d'extension (même lié à l'application des réglementations sanitaires), tout projet d'aménagement nouveau (même léger) sont interdits puisque ces derniers créent de la surface hors oeuvre brute dans les espaces protégés au titre de la loi littoral. Or, dans la mesure où la quasi-totalité des sites conchylicoles sont situés en espaces remarquables, c'est tout le développement économique de l'ostréiculture qui est remis en cause. Ainsi, les ostréiculteurs se trouvent face à une situation ubuesque : les services vétérinaires exigent la mise aux normes d'un établissement ostréicole pour en autoriser l'exploitation, quant au ministère de l'équipement il refuse d'autoriser les travaux qu'exige cette mise aux normes... A l'heure où la profession ostréicole est en pleine mutation avec une baisse importante de concessionnaires, il serait opportun de corriger cette erreur d'appréciation, et remettre à plat le découpage des espaces remarquables effectué dans l'urgence et sans la concertation indispensable avec les élus et les professionnels. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour remédier à cette situation et dans quels délais.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 13/12/2001

En dehors des espaces qualifiés de " remarquables " au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ne représentent qu'une petite partie du littoral et font l'objet d'une protection toute particulière, la loi littoral n'apporte aucune restriction à l'implantation de bâtiments nécessaires à la conchyliculture. Ainsi, l'article L. 146-4, qui limite l'urbanisation nouvelle dans les espaces proches du rivage, précise clairement que les constructions liées aux " activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " peuvent y être autorisées. La loi apporte en revanche plus de restrictions dans les espaces remarquables : elle précise en effet que seuls des aménagements légers peuvent y être autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur, notamment économique, de ces espaces. C'est l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme qui définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ce dernier pouvait, avant sa modification par le décret du 26 décembre 2000, être interprété comme autorisant sans limitation les aménagements ne créant pas de surface hors oeuvre nette, tels les hangars, quelle que soit leur dimension. Une telle interprétation était contraire à la lettre même de la loi. C'est la raison pour laquelle le décret 2000-1272 du 26 décembre a remplacé, dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, la référence à la surface hors oeuvre nette (SHON) par une référence à la surface hors oeuvre brute (SHOB). Il en résulte que, si les aménagements qui ne créent aucune surface de plancher peuvent être autorisés sans seuil, les bâtiments ne peuvent excéder une surface de plancher de 20 mètres carrés. En effet, pour la protection de l'environnement et des paysages, il importe peu que la surface du bâtiment soit de la SHON ou de la SHOB. Le Gouvernement est toutefois conscient du fait que cette limitation est trop sévère et en particulier ne permet pas la mise aux normes sanitaires européennes des installations de conchyliculture. C'est notamment pourquoi, lors du dernier comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire qui s'est tenu à Limoges au mois de juillet dernier, il a décidé de revoir l'article R. 146-2. Bien évidemment, la réforme envisagée, qui fera l'objet d'une large concertation avec les représentants des différentes professions concernées, prendra en compte la nécessaire protection des espaces remarquables du littoral. En particulier, il serait contraire à la lettre même de la loi d'autoriser la construction de bâtiments ne créant pas de surface hors oeuvre nette sans limitation de surface. Le secrétariat d'Etat au logement travaille activement à cette modification, en liaison avec les ministères en charge de l'environnement et de l'agriculture, afin que soit établie une règle claire permettant l'adaptation de leurs installations dans le respect notamment des textes communautaires relatifs à l'hygiène et la sécurité, tout en assurant la préservation des espaces littoraux qui le méritent.

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