Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 30/08/2001

M. Gérard Cornu appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que pose la dissolution d'une personne morale en cas de liquidation judiciaire ou de plan de cession totale. Privés de leurs pouvoirs, ses dirigeants ne sont plus en mesure de la représenter ni de répondre aux convocations du juge commissaire et du tribunal de commerce, ou de figurer comme partie. Devant la nécessité de désigner un mandataire chargé de remplacer la personne morale afin d'exercer ses droits propres, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager de définir une procédure permettant la nomination de cette personne.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/01/2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les pouvoirs des dirigeants d'une société prennent fin à la date de la décision ordonnant sa liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs, un mandataire de justice étant chargé d'exercer les droits et actions de la société concernant son patrimoine. A ce titre, il la représente devant le juge commissaire et le tribunal. Néanmoins, la société en liquidation ou faisant l'objet d'une cession totale conserve la possibilité d'exercer elle-même certains droits propres, notamment pour contester l'admission d'une créance, demander le remplacement du mandataire de justice ou former un recours contre la décision statuant sur la liquidation judiciaire. Cependant, elle ne peut exercer ces actions par l'intermédiaire de ses dirigeants, qui ne sont plus en fonction. En conséquence, un liquidateur amiable doit être désigné, selon une procédure prévue par les statuts de la société ou, à défaut, par l'article L.237-19 du code de commerce ; dans ce dernier cas, ce liquidateur est désigné par le président du tribunal à la demande de tout intéressé. Toutefois, cette procédure est rarement utilisée et la dualité de liquidateurs peut se révéler onéreuse et complexe. C'est pourquoi, dans un souci de simplification et d'efficacité, le projet de réforme des dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, actuellement en cours d'élaboration, prévoit les règles suivantes : le débiteur accomplit des actes et exerce les droits actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur et, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf désignation ultérieure par application des statuts ; ils auront ainsi qualité pour exercer les droits propres de la société, de sorte qu'il n'y aura plus lieu à désignation d'un liquidateur amiable. Ce projet prévoit, également, qu'en cas de nécessité, liée par exemple à l'inaction des dirigeants, un mandataire peut être désigné en leurs lieu et place, sur ordonnance du président du tribunal saisi par tout intéressé, du liquidateur judiciaire ou du ministère public. Des dispositions similaires sont prévues en cas de cession.

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