Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 30/08/2001
M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qu'en vertu des règles statutaires qui s'imposent aux fonctionnaires de l'Etat, le droit à congé annuel ne peut s'exercer que " sous réserve des nécessités du service " et c'est à l'autorité hiérarchique qu'il revient d'affecter les fonctionnaires dans les divers services, après respect des procédures prévues pour les affectations et mutations et si nécessaire d'office, cette règle n'étant toutefois pas applicable aux magistrats du siège pour des raisons tenant au principe d'inamovibilité. Or, il lui fait observer que les maires sont de plus en plus nombreux à constater - et à déplorer - que les congés d'été entraînent de plus en plus souvent la fermeture pure et simple de certains services publics comme les bureaux de Poste, le départ en congé des agents concernés étant désormais prioritaire sur le service dû au public. De même, il est de plus en plus courant que ces services publics soient menacés en zone rurale simplement parce qu'aucun agent de la fonction publique n'accepte d'y être affecté, ce qui revient à dire que désormais les affectations se font prioritairement en fonction des intérêts personnels des agents plutôt qu'au regard des besoins, des nécessités et des exigences du service. Et lorsqu'un agent est affecté en zone rurale, par première affectation ou par mutation, c'est pour demander sa mutation à peine installé, mutation pour une zone urbaine qu'il obtient généralement peu après. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître si les agents de la fonction publique sont bien toujours placés sous l'autorité de l'Etat et, à défaut, sous quelle autorité sont-ils placés.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/11/2001
Les congés annuels des fonctionnaires et agents publics de l'Etat, qui sont notamment soumis à des règles de fractionnement, sont accordés par le supérieur hiérarchique concerné qui veille à la bonne organisation du service dont il a la charge et apprécie les possibilités d'échelonnement du calendrier des congés des agents appartenant à un même service. En vertu du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, tout fonctionnaire a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Ainsi, les fonctionnaires ont droit à un congé égal à vingt-cinq jours auxquels s'ajoutent éventuellement un ou deux jours de fractionnement. En effet, l'article 1er, deuxième alinéa du décret précité, indique : " un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ". Le calendrier des congés annuels est " fixé par le chef du service (...) compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires " (art. 3, premier alinéa du décret précité). La circulaire FP n° 1452 du 16 mars 1982 relative aux congés annuels des fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat est venue préciser que cette durée " est obligatoirement fractionnée ". En ce qui concerne la continuité du service public, seules des difficultés ponctuelles dues à des besoins de personnels au plan local ont pu, dans certaines zones déterminées, altérer la mission de service public rendue par les services de l'Etat. D'une façon constante, les calendriers de congés annuels et d'affectations de personnels ont pour principale préoccupation la continuité du service. De la même manière, les mouvements des fonctionnaires sont prononcés dans l'intérêt du service, tant pour les affectations que les mutations des agents publics. En matière d'affectation, l'administration détient le pouvoir discrétionnaire d'affecter à tel poste tout fonctionnaire susceptible d'exercer les missions afférentes à l'emploi à pourvoir, notamment lors de la première nomination, à l'issue du recrutement dans la fonction publique. Concernant les mutations des fonctionnaires, l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que " dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code de travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ". Le caractère prioritaire attaché à la mutation des fonctionnaires qui remplissent les conditions ci-dessus rappelées demeure soumis au respect du bon fonctionnement du service. Le statut ne crée donc pas un droit absolu et immédiat pour les fonctionnaires à obtenir la mutation de leur choix. Lorsque l'interêt du service l'exige, en particulier le maintien d'un service public en milieu rural, il n'est pas fait droit aux demandes de mutation présentées par les fonctionnaires intéressés, sauf à ce que ceux-ci puissent être remplacés dans des conditions qui ne préjudicient pas au fonctionnement de ce service. Le dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée prévoit, en outre, que " dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le bon fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ". Ces dispositions permettent, de manière dérogatoire lorsque l'intérêt du service l'exige, de soumettre ultérieurement l'examen des mutations comportant un changement de résidence ou une modification de la situation de l'intéressé à la commission administrative paritaire, laquelle est, en principe, consultée avant le prononcé de la mutation.
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