Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 23/08/2001

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre délégué à la santé la décision prise par la commission européenne le 25 juillet dernier d'assigner la France devant la Cour de justice des communautés européennes car elle conteste les effets en dehors de la France de la loi Evin sur la publicité pour les boissons alcoolisées. Cette loi restreint selon elle " de façon disproportionnée " les possibilités pour les organisateurs de manifestations sportives internationales de proposer des espaces publicitaires dans les autres Etats membres. Quels arguments entend-il faire valoir devant la cour pour défendre cette loi ?

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Réponse du ministère : Santé publiée le 08/11/2001

L'alcool est directement responsable de 45 000 décès par an et contribue à 14 % des décès masculins et 3 % des décès féminins. La moralité baisse régulièrement, compte tenu de la réduction progressive de la consommation d'alcool en France depuis cinquante ans, mais reste très inégalitaire selon les catégories sociales et les régions. Les enquêtes récentes montrent en outre que les jeunes ont des consommations d'alcool essentiellement liées à des occasions festives, génératrices de conduites à risques (accidents, violences, sexualité non protégée...). Au regard de ce constat inquiétant, la lutte contre l'alcoolisme constitue une priorité de santé publique du Gouvernement, qui s'exprime notamment à travers l'application depuis plus de dix ans d'une stricte réglementation du contenu et des supports autorisés pour la promotion en faveur des boissons alcoolisées. Toutefois, l'interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées à la télévision, prévue par la loi Evin du 10 janvier 1991, soulève des difficultés d'application au niveau communautaire. Le cas des retransmissions télévisées de manifestations sportives, se déroulant dans d'autres pays où la publicité pour les boissons alcoolisées dans les enceintes sportives est autorisée, a ainsi donné lieu à un contentieux communautaire à l'initiative de la Commission européenne. Celle-ci considère que l'application de ces dispositions constitue une entrave disproportionnée au principe de libre circulation des services, sans pour autant contester l'objectif de protection de la santé ni l'application de la loi Evin en France. Son recours en manquement auprès de la Cour de justice des Communautés européennes porte sur les effets extraterritoriaux de la loi Evin, qu'elle estime disproportionnés et par conséquent incompatibles avec les règles du traité. L'argumentation française qui sera développée à l'occasion de ce contentieux aura donc pour objectif de démontrer la proportionnalité des atteintes portées au principe de libre prestation de service, en montrant que cette restriction est justifiée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Enfin, dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de lutte contre l'alcoolisme 2002-2004, présentée le 27 septembre 2001, le Gouvernement français ne saurait tolérer un retour en arrière par rapport aux acquis de la loi Evin. Le renforcement de l'application des textes encadrant la promotion des boissons alcoolisées et la réflexion en cours sur la révision du cadre réglementaire s'avèrent ainsi nécessaires en termes de protection de la santé publique et de prévention des risques liés à la consommation d'alcool, notamment chez les jeunes.

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