Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 09/08/2001
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le projet de réforme de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Ainsi, le texte prévoit le recours obligatoire à un architecte à partir du seuil de 20 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, au lieu du seuil actuel de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette. L'abaissement de ce seuil d'intervention de l'architecte, qu'il s'agisse de la construction neuve, de la réhabilitation ou de la transformation du bâti, constituerait pour les sociétés coopératives artisanales et surtout les artisans du bâtiment une contrainte importante, instituant par là même un monopole portant atteinte à la liberté d'entreprendre. En conséquence, il lui demande quelles suites elle entend donner pour remédier à l'inquiétude des professionnels du bâtiment.
- page 2573
Réponse du ministère : Culture publiée le 04/10/2001
L'avant-projet de réforme de la loi de 1977 sur l'architecture a essentiellement un double objectif : d'une part, assurer une meilleure prise en compte de la qualité architecturale dans les constructions et, d'autre part, garantir la qualité du service et la protection des consommateurs. L'économie de ce projet s'inscrit dans la logique de la loi de 1977 qui avait établi que tout acte de construction devait faire l'objet d'un " acte d'architecture ", notamment par des mesures adaptées pour les constructions de faible importance. Ainsi tous les permis de construire ne relevant pas du recours obligatoire à l'architecte devaient être visés par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du département (CAUE) (visa abrogé en 1981). Quant aux constructeurs de maisons individuelles, ils devaient recourir à l'architecte pour établir les modèles types de construction avant toute commercialisation, puis, en tant que maître d'ouvrage, faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant (décret n° 78-171 du 26 janvier 1978). Ces mesures devaient assurer les conditions de qualité architecturale et de bonne insertion du projet dans l'environnement. Or, elles sont tombées dans l'oubli avec la systématisation des seuils, très élevés, puisque la quasi-totalité des maisons individuelles et des constructions agricoles se réalisent en dessous de ces seuils. Ainsi, les artisans, alors même qu'ils offrent une garantie aux consommateurs en exerçant leur activité dans le cadre de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, ne respectent pas les conditions fixées par la loi de 1977 sur l'architecture : non-respect des modèles types et disparition du visa des CAUE. Afin de corriger les dérives apparues dans l'application de la loi de 1977 et de garantir une meilleure qualité tant architecturale que de service au consommateur, il est donc envisagé de supprimer les dérogations au recours obligatoire à l'architecte prévues par l'article 4 de ladite loi et son décret d'application du 3 mars 1977 et de fixer à 20 mètres carrés le seuil à partir duquel l'intervention de l'architecte serait rendue obligatoire pour toute opération de construction, de réhabilitation ou de modification dès lors qu'il y aurait autorisation de construire au sens du code de l'urbanisme, car dans les autres cas la situation resterait inchangée, c'est-à-dire absence de recours obligatoire pour les travaux sans autorisation de construire. La phase de concertation interministérielle et avec les professionnels a été officiellement ouverte à la fin du mois d'avril 2001. Cette concertation dont les résultats sont très riches va permettre au ministère de la culture et de la communication de faire évoluer son projet et de le modifier pour en tenir compte sans toutefois renoncer à son objectif d'amélioration de la qualité architecturale de nos constructions et de nos espaces aménagés. Dans ce cadre, toutes les mesures utiles seront prises pour ne pas compromettre l'activité du secteur dont l'honorable parlementaire relève les inquiétudes. Le projet ainsi amendé sera soumis à une nouvelle concertation avec l'ensemble des professionnels de la construction intéressés.
- page 3193
Page mise à jour le