Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/08/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de reclassement des brigadiers de police. Comme le rappelle dans ses attendus de tribunal administratif de Dijon (15-05) " les modalités de calcul de l'ancienneté de service... conduisent à reclasser différemment les brigadiers de police, promus au grade de brigadier-major selon que la promotion est intervenue avant ou après le 1er août 1996 ; qu'une telle discrimination qui n'est pas fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés, ne saurait avoir pour effet de réserver un traitement indiciaire plus favorable aux brigadiers les moins anciens dans le grade au détriment des plus anciens ; que le reclassement litigieux doit dès lors être regardé comme constituant une dérogation illégale à l'égalité de traitement à laquelle les fonctionnaires appartenant à un même corps sont en droit de prétendre ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer son annulation ". Il demande donc si le ministère va procéder rapidement à la régularisation des cas ensuspens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/01/2002

L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions et la portée du reclassement de certains des brigadiers de la police nationale ayant bénéficié d'un avancement dans le grade de brigadier-major de police. En effet, la combinaison des dispositions indiciaires en vigueur entre 1994 et 1996 avec celles résultant des mécanismes de reclassement et d'avancement issus des articles 8, 10 et 15 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, a pu conduire certains des fonctionnaires ainsi promus à bénéficier, selon la date à laquelle ils avaient accédé au 5e échelon du grade de brigadier, de la reprise d'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquises dans leur précédent grade. Dès lors, certains brigadiers de police ayant bénéficié d'un avancement dans le grade de brigadier-major ont, en application de ces dispositions statutaires, été reclassés au 2e échelon de ce dernier grade, alors qu'ils disposaient d'une ancienneté inférieure à celle de certains autres brigadiers, promus et reclassés au 1er échalon de ce grade. Rendu à la suite d'une requête formée par un fonctionnaire placé dans une telle situation, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 mai 2001 (Bouillin) a donc, logiquement, considéré que " les modalités de calcul de l'ancienneté de services introduites par les dispositions précitées (...) conduisent à reclasser différemment les brigadiers de police promus au grade de brigadier-major ; (...) que le reclassement litigieux doit, dès lors, être regardé comme constituant une dérogation illégale à l'égalité de traitement à laquelle des fonctionnaires appartenant à un même corps sont en droit de prétendre ", et, par vois de conséquence, a prononcé l'annulation du reclassement de l'intéressé au 1er (et non au 2e) échelon du grade de brigadier-major. Attaché au principe de l'autorité de la chose jugée, le ministre de l'intérieur a tiré les conséquences de cette situation en mettant en oeuvre des procédures de reclassement plus favorables pour les intéressés, s'agissant tant des fonctionnaires en activité que de ceux déjà admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

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