Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 02/08/2001

M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'accès aux mandats locaux pour les agents administratifs. En effet, les fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une élection se plaignent, depuis la circulaire fonction publique n° 198 du 10 février 1998, d'avoir perdu le bénéfice d'autorisations d'absences, avec maintien du traitement, dans la limite d'un maximum de dix jours pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et de cinq jours pour les élections régionales, cantonales et municipales. Le nouveau dispositif prévoirait un doublement du volume des facilités accordées, abandonnant ainsi la qualification juridique d'autorisation d'absence et, par conséquent, la rémunération. Or, certains représentants syndicaux des impôts de Périgueurx s'inquiètent de ce que cette circulaire " pénalise financièrement les fonctionnaires s'engageant dans une démarche au service de l'intérêt général et public " et il ne leur semble pas que cette circulaire aille dans " le sens de la nouvelle étape de la décentralisation prônée par le Premier ministre ". En conséquence, il souhaiterait connaître son avis sur cette question.

- page 2507


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 11/10/2001

La circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective fixe le régime des facilités en temps dont peuvent bénéficier ces personnels pour mener à bien leur campagne électorale. Elle abroge et remplace la circulaire FP/3 n° 1617 du 10 janvier 1986 dont elle reprend l'intitulé. Ce texte précise que, dans le cas des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes, les facilités en temps s'élèvent à vingt jours qui sont imputés sur les congés annuels ou, si cette première solution n'est pas envisageable, par exemple du fait de l'épuisement des droits à congés, font l'objet d'un report d'heures de travail d'une période sur une autre. L'organisation de ce report s'effectue dans l'intérêt du service. Au-delà de ces vingt jours, une disponibilité pour convenances personnelles ou un congé non rémunéré, pour ce qui concerne les agents non titulaires, peuvent être sollicités. Le bénéfice de la disponibilité ou du congé sans solde peut toutefois être demandé d'emblée par l'agent concerné, sans imputation des jours sollicités sur les congés annuels ou report d'heures de travail. Les facilités décrites ci-dessus s'élèvent à dix jours dans le cas des élections régionales, cantonales et municipales. Un dispositif identique s'applique aux agents de la fonction publique territoriale, en application de la circulaire n° 1811 du 24 février 1998 relative aux dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale candidats à une fonction publique élective et aux agents de la fonction publique hospitalière, en vertu de la circulaire DH/FH1/98-152 du 6 mars 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière candidats à une fonction publique élective. En ne prévoyant pas d'autorisations d'absence avec maintien du traitement, les circulaires précitées se sont conformées aux dispositions de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral qui précise qu'aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être fourni, par une personne morale, notamment de droit public, à un candidat en campagne électorale. Les facilités de service accordées par les textes précités ne sont ainsi pas susceptibles d'être déclarées contraires au droit électoral et préservent les personnels candidats de toute contestation de leurs comptes de campagne. Ces circulaires visent également à permettre aux intéressés d'exercer leurs droits politiques en évitant qu'il soit porté atteinte à la neutralité du service public ainsi qu'à la déontologie des agents publics. Enfin, les textes précités, qui couvrent d'ores et déjà l'ensemble des élections politiques européennes, nationales et locales, instaurent un régime plus favorable que celui résultant de l'actuel article L. 122-24-1 du code du travail qui prévoit des facilités en temps comparables au bénéfice des salariés menant une campagne électorale, mais uniquement dans le cas des élections législatives ou sénatoriales. Cette disposition du code du travail pourrait être modifiée, dans le cadre de la discussion en cours du projet de loi sur la démocratie de proximité, pour offrir aux salariés du secteur privé des facilités du même type que celles dont bénéficient les agents publics pour les élections locales. Dans cette perspective, il n'est pas envisagé actuellement de modifier le régime applicable aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers candidats à une fonction publique élective.

- page 3271

Page mise à jour le