Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 02/08/2001

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des propriétaires-occupants qui, confrontés à la nécessité de réaliser des travaux d'amélioration de l'habitat, notamment après des sinistres (inondations, coulées de boue, tempête, incendie, ...), ne peuvent solliciter la PAH au motif qu'ils ont déjà bénéficié de cette aide dans les dix années précédentes. Il lui demande si, en ces circonstances exceptionnelles, il ne pourrait être envisagé de supprimer cette clause décennale.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 06/12/2001

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation (CHH), le plafonnement du montant des travaux subventionnables, dans le cadre de la réglementation actuelle de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), s'applique comme l'indique l'honorable parlementaire, soit à une opération unique, soit à des interventions successives sur le même logement effectuées au cours des dix années précédant la demande. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes...), le montant plafonné des travaux subventionnables peut être porté à un montant plus élevé comme cela a été le cas dans le cadre de l'opération spécifique d'amélioration de l'habitat (OPAH), suite aux inondations dans le département de la Somme, où ce plafond est passé de 70 000 francs à 100 000 francs. A compter du 1er janvier 2002, l'intervention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) compétente à l'égard des travaux engagés par les propriétaires-bailleurs, sera étendue au financement des travaux réalisés par les propriétaires-occupants, actuellement éligibles à a la PAH. La fixation des règles de plafonnement de la dépense subventionnable, notamment en cas de demandes successives pour un même logement, relève de la compétence du conseil d'administration de l'agence, conformément aux dispositions de l'article R. 321-17 du CCH, issu du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 pris en application de l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration pourra, dans la limite des compétences qui lui ont été conférées, adopter un dispositif spécifique d'aide ou, le cas échéant, adapter certaines conditions d'attribution des subventions notamment en dérogeant au plafond de la dépense subventionnable et à la durée de la période pendant laquelle ce plafond s'applique comme, par exemple, dans le cas de l'OPAH spécifique, mise en oeuvre à la suite de la catastrophe industrielle survenue à Toulouse, le 21 septembre dernier, qui prévoit que " pour les travaux de réparation, d'amélioration et de mise en sécurité des immeubles sinistrés, le montant de la dépense subventionnable sera égal au montant de la dépense restant à la charge du propriétaire, après déduction de toutes les indemnisations et sans qu'il soit tenu compte d'éventuelles subventions de l'agence attribuées depuis moins de cinq ans ".

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