Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 26/07/2001
M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime des amortissements des éléments incorporels qui est moins favorable en France que dans certains Etats de l'Union européenne. En effet, en France, seuls les droits incorporels ayant une durée limitée dans le temps peuvent faire l'objet d'un amortissement, comme les brevets ou les logiciels. En revanche, ni le fonds de commerce ni les marques de fabrique ne peuvent faire l'objet d'un amortissement. Cette rigueur risque de pénaliser la localisation des marques en France ou encore d'entreprises gestionnaires de bases de données. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'élargir le champ d'application de l'amortissement des actifs incorporels, notamment en y incluant les marques.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/11/2001
L'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation irréversible que subissent les immobilisations du fait notamment de l'obsolescence technique, de l'usage et du temps. C'est pourquoi, conformément aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, les biens qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, ne sont pas amortissables mais donnent lieu, le cas échéant, à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Cela étant, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 177809 du 1er octobre 1999), des éléments incorporels peuvent être amortis à la double condition que ces éléments soient dissociables, à la clôture de l'exercice d'amortissement, des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds de commerce et, à ce titre, individualisés en comptabilité et, qu'en outre, il soit prévisible lors de leur création ou de leur acquisition, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation cesseront à une date déterminée. Tel n'est pas le cas du fonds de commerce dès lors que ses éléments constitutifs sont fongibles, ou des marques, qui bénéficient d'une protection juridique qui n'est pas limitée dans le temps. La jurisprudence est sur ce point en accord avec la pratique comptable qui, privilégiant une approche économique fondée sur le principe que la comptabilité doit donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, n'admet pas la dépréciation des éléments acquis du fonds de commerce afin de ne pas accroître artificiellement l'écart entre la valeur bilantielle de l'entreprise et sa valeur transactionnelle réelle. En outre, la dépréciation systématique du fonds de commerce dégraderait de manière substantielle les résultats des entreprises françaises et la structure de leur bilan, compte tenu de la relative faiblesse de leurs fonds propres et de l'importance des immobilisations incorporelles inscrites à leur actif et pourrait, de la sorte, affaiblir leur compétitivité. Par ailleurs, le contexte budgétaire actuel rend inopportune l'introduction d'un amortissement purement fiscal du fonds de commerce ou des marques qui ne manquerait pas d'avoir un impact financier important sur les finances publiques. Enfin, il convient d'observer que la France n'est pas sur ce sujet totalement isolée au sein de l'Union européenne puisque quatre de ses partenaires, dont le Royaume-Uni et l'Irlande, n'admettent pas l'amortissement du fonds de commerce. Cela étant, pour améliorer la compétitivté des entreprises, plus que les mesures d'assiette, le Gouvernement privilégie la baisse des taux d'imposition. Ainsi, le taux d'imposition des bénéfices des grandes entreprises, qui était de 41,67 % en 1998, a été réduit par paliers pour atteindre 36,43 % en 2001 et 35,43 % en 2002.
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