Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 26/07/2001
M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'instaurer un régime des plus-values de cession de titres mobiliers qui tienne compte de l'enrichissement réel. En effet, le code général des impôts prévoit un abattement pour tenir compte de l'érosion monétaire en matière de vente d'un immeuble. Dès lors, il conviendrait d'élargir ce régime aux ventes de titres mobiliers. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce point.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/10/2001
Depuis sa mise en oeuvre, en application de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, l'imposition des gains de cession de valeurs mobililères a toujours été fondée sur une assiette indépendante de la durée de détention des titres cédés. La loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, qui prévoyait antérieurement une telle prise en compte, n'a jamais été appliquée en raison de la complexité extrême qu'aurait générée sa mise en oeuvre, puisqu'elle aurait impliqué, compte tenu de la fongibilité des titres, la tenue d'un inventaire indiquant pour chacun d'eux les date et prix d'acquisition. De plus, la prise en compte de la durée de détention des valeurs mobilières cédées pour le calcul du gain imposable aurait dû conduire à soumettre ce gain au barème progressif de l'impôt sur le revenu, comme cela est déjà le cas pour les plus-values immobilières. Le législateur a donc préféré, à une revalorisation du prix d'acquisition en fonction d'un indice d'inflation, la fixation d'un seuil de cession qui autorise, en deçà d'un certain montant, actuellement fixé à 50 000 francs (7 622 euros), des cessions en franchise d'impôt et, au-delà, l'application d'un taux modéré d'imposition (16 % hors prélèvements sociaux). Ce dispositif permet, d'une part, de prendre en compte de manière forfaitaire et simple la durée de détention des titres et, d'autre part, de circonscrire l'imposition des gains de cession des valeurs mobilières aux seules personnes qui retirent effectivement un complément de ressources de ces opérations.
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