Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 26/07/2001

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'adapter l'impôt de solidarité sur la fortune aux spécificités des entreprises de croissance. L'impôt de solidarité sur la fortune, qui est depuis longtemps à l'origine de délocalisations de patrimoines, provoque aujourd'hui le départ d'une génération de créateurs d'enteprises innovantes. En effet, les règles d'exonération des biens professionnels ne sont pas adaptées aux nouvelles entreprises innovantes, qu'elles pénalisent. Le développement des entreprises innovantes passe par des apports successifs de capitaux extérieurs, les principaux dirigeants perdant progressivement, mais rapidement, le contrôle de l'entreprise qu'ils ont créée. En fin de cycle, c'est-à-dire après l'introduction en bourse, ils ne détiennent souvent pas plus de 10 % de l'entreprise fondée quelques années plus tôt. Dès lors, ces dirigeants sont imposés à l'impôt de solidarité sur la fortune alors même que leur société, quoique très bien valorisée par le marché, ne dégage pas ou peu de revenu. Pour remédier cette situation, il serait souhaitable d'abaisser à un niveauu réaliste le seuil à partir duquel la participation d'un chef d'entreprise est reconnue en tant que bien professionnel. L'association Croissance Plus, qui regroupe plusieurs centaines de start-ups, propose de fixer ce seuil à 3 %, en réservant l'éxonération aux dirigeants salariés de leur entreprise dont 75 % des salaires proviennent de cette entreprise. Il serait également utile d'élargir aux personnes disposant du statut de salarié dans l'entreprise concernée la possibilité de bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de l'outil de travail dans une certaine limite, qui pourrait être fixée à un million de francs comme pour les parts ou actions acquises par les salariés dans le cadre de rachats d'entreprise. Enfin, pourrait être créé un régime d'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune, parallèle au régime de report d'imposition des plus-values créé par la loi de finances pour 1998. En cas de cession de titres détenus dans l'outil de travail, bénéficieraient d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune les fonds réinvestis dans une entreprise nouvelle, ces fonds étant par ailleurs intégrés dans le quota de 75 % " outil de travail ". Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/2001

L'affirmation selon laquelle l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) constituerait pour les redevables le seul facteur déclenchant une délocalisation n'est pas avérée. S'agissant plus particulièrement de la situation des créateurs d'entreprises innovantes, ces dirigeants bénéficient en principe sur les parts et actions détenues dans leur société d'une exonération d'ISF, au titre des biens professionnels, en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts. Cette exonération est soumise à deux conditions principales, la première tenant à l'exercice au sein de l'entreprise d'une des fonctions de direction énumérées par la loi, la seconde étant liée à un seuil de détention minimal de 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Cette dernière condition a pour objet de réserver l'exonération au titre des biens professionnels aux personnes qui exercent un contrôle effectif sur l'entreprise qu'ils dirigent. A cet égard, pour la détermination du seuil de 25 %, il est tenu compte des participations détenues par le redevable et son conjoint ou son concubin notoire, ainsi que par leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs. De même, les titres détenus par le groupe familial ainsi défini dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont également pris en compte. En outre, par exception, le seuil de 25 % n'est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues par le redevable directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée excède 75 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts ou actions en cause, ou si les titres sont détenus par l'une des personnes désignées à l'article 62 du code précité, soit les gérants majoritaires statutaires de SARL, les associés de sociétés de personnes ou des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés et les gérants de sociétés en commandite par actions. L'abaissement du seuil de 25 % et l'extension de l'exonération aux salariés modifieraient la philosophie de cette exonération qui doit être réservée aux seuls dirigeants pour lesquels la part de leur patrimoine investie dans la société en cause est significative. Par ailleurs, l'institution d'un régime d'exonération en faveur de fonds qui revêtaient la qualification de biens professionnels, réinvestis dans une entreprise nouvelle, serait contraire au principe même de l'ISF qui est d'appréhender les facultés contributives des redevables les plus fortunés indépendamment de l'affectation donnée à leurs biens. Enfin, les mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances 2002 témoignent du souci du Gouvernement de poursuivre son encouragement en faveur de l'investissement au sein de sociétés innovantes. Il s'agit notamment de la prorogation jusqu'au 31 décembre 2006 du dispositif de réduction d'impôt dont bénéficient les personnes physiques qui souscrivent des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de l'ouverture du plan d'épargne en actions aux parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et dans l'innovation (FCPI).

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