Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 26/07/2001
M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime du paiement différé des droits de succession qui serait peu appliqué en raison d'un dysfonctionnement au sein de l'administration fiscale. En effet, le code général des impôts prévoit le paiement fractionné ou différé des impositions exigibles à condition d'apporter des garanties suffisantes. Cette garantie consiste, en cas de transmission d'entreprise, en des titres de cette dernière. Or, très souvent, le comptable des impôts, responsable pécuniairement, refuse ce genre de garantie et exige une garantie bancaire. De tels comportements ne facilitent guère les transmissions d'entreprises et vont donc à l'encontre de l'objectif de transmission plus facile des patrimoines, qui constitue un des moyens de contrecarrer certaines tendances à l'expatriation. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation, préjudiciable à l'économie française.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/10/2001
Il résulte de l'article 400 de l'annexe III au code général des impôts que les garanties qui doivent être constituées en contrepartie de l'octroi du bénéfice du régime du paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit peuvent notamment constituer en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement dequelles il est sursis. Il n'existe donc juridiquement aucun obstacle à ce que le contribuable propose comme garantie un nantissement sur les titres, objets d'une donation. Cependant, même si les droits exigibles sont assis sur la valeur des biens transmis, cette valeur, appréciée au jour de la donation, et susceptible de variations importantes, spécialement dans le cas de titres de sociétés on cotées, dès lors qu'elle est étroitement liée aux résultats de l'entreprise et que leur négociation peut, en l'absence de marché organisé, s'avérer difficile. L'acceptation de ces titres en garantie constitue donc, au plan du recouvrement de l'impôt, un risque non négligeable. C'est pourquoi le comptable des impôts, seul compétent en application du texte précité pour apprécier si les garanties proposées sont suffisantes pour sauvegarder le recouvrement des droits dont il est personnellement et pécuniairement responsable, peut exiger, le cas échéant, un complément de garanties.
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