Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 19/07/2001
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 793-2-4 du code général des impôts qui a institué une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit lors de la première mutation de certains immeubles à usage d'habitation, à savoir ceux acquis en état futur d'achèvement entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994, affectés de façon exclusive et continue à l'habitation principale du propriétaire ou de toute autre personne pendant cinq ans au moins à compter de l'achèvement, et ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux déposée avec le 1er juillet 1994. Il souhaiterait savoir si cette dernière condition doit être interprétée de façon stricte, ou bien si la preuve de l'achèvement avant le 1er juillet 1994 peut être apportée par tout autre moyen. En effet, certains immeubles, bien qu'achevés avant cette date, n'ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement en mairie par les soins du constructeur que postérieurement au 1er juillet 1994, ce qui a pour conséquence de pénaliser les propriétaires lors de la transmission de leur bien.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/11/2001
Le 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts exonère sous certaines conditions de droit d'enregistrement la première transmission à titre gratuit d'un immeuble acquis neuf ou en état futur d'achèvement par acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994. Il résulte du texte même de l'article que le bénéfice de ce régime n'est susceptible de s'appliquer qu'aux constructions acquises en état futur d'achèvement après le 1er juin 1993 pour lesquelles la déclaration d'achèvement des travaux, prévue par la réglementation de l'urbanisme, a été déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié. Une dérogation à cette disposition ne peut donc pas être envisagée dès lors qu'elle serait contraire au principe d'interprétation stricte des mesures fiscales de faveur. En revanche, il est rappelé que le bénéfice de l'exonération est maintenu en faveur de la première transmission d'un immeuble, qui, achevé après le 1er juillet 1994, a été acquis neuf avant le 31 décembre 1994.
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