Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 19/07/2001

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur des préoccupations émises par les représentants des chirurgiens-dentistes des Deux-Sèvres concernant les modalités de calcul de la taxe professionnelle due par les entreprises exerçant en bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de cinq salariés. Les assujettis du secteur des professions libérales employant moins de cinq salariés continuent, trois années après la réforme opérée par la loi de finances pour 1999, de subir une lourde pénalisation par rapport à l'ensemble des autres redevables. En effet, les professionnels libéraux assujettis aux BNC et employant moins de cinq salariés sont soumis à une taxe professionnelle sur une assiette résultant du cumul des deux bases : la valeur locative des immeubles et 10 % des recettes. La réforme opérée par la loi de finances pour 1999 consistant à supprimer la part " salaires " de la taxe professionnelle pendant cinq ans n'a donc pas eu d'incidence pour ces derniers. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend proposer, dans le cadre de la loi de finances pour 2002, un alignement de la situation des professionnels libéraux assujettis aux BNC et employant moins de cinq salariés sur les autres assujettis

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/09/2001

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer, à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.

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