Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 12/07/2001
M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les engagements pris par le Gouvernement à l'issue des accords de Berlin pour aider les agriculteurs à s'adapter aux nouvelles donnes économiques, notamment par la réduction des charges auxquelles ils sont soumis. En effet, malgré la mesure conjoncturelle d'allégement de la TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers), il semblerait que l'on constate un alourdissement de la parafiscalité environnementale et à une confiscation des indemnités compensatoires européennes. Alors que le Gouvernement souhaite l'installation de jeunes agriculteurs pour reprendre une activité, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour adapter aux réalités de l'activité agricole les prélèvements fiscaux et sociaux des exploitants et pour considérer l'ouverture d'une possibilité de provision fiscale pour risques climatiques, de nature à parer au caractère aléatoire de l'activité agricole.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/10/2001
Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs et adapter les prélèvements sociaux et fiscaux aux réalités de l'activité agricole. Ainsi, s'agissant des mesures sociales mises en place afin d'aider les jeunes agriculteurs lors de leur installation, il convient de préciser que l'exonération partielle de cotisations sociales en début d'activité a fait l'objet de modifications favorables depuis 1999. Tout d'abord, les taux d'exonérations ont été augmentés de 15 points, passant de 50 à 65 % pour la première année, de 40 à 55 % pour la seconde année et de 30 à 45 % pour la troisième année. La durée de cette exonération a été portée de trois à cinq ans, avec des taux d'exonérations fixés à 25 % pour la quatrième année et à 15 % pour la cinquième année. Enfin, les conditions d'attribution de l'exonération ont été ouvertes aux agriculteurs âgés de 18 à 40 ans, alors que précédemment seuls les agriculteurs âgés de 20 à 35 ans pouvaient en bénéficier. Sur le plan fiscal, l'allégement des charges des exploitants agricoles a été largement pris en compte. Ainsi, concernant l'installation, dans le cadre de la loi de finances pour 2001, l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 et étendu aux jeunes signataires d'un contrat d'exploitation. En outre, ces derniers bénéficient désormais de l'exonération de 50 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties, jusqu'ici réservée aux titulaires des aides à l'installation. De plus, l'utilisation de la déduction pour investissement pour l'acquisition de parts de coopératives a été simplifiée et le seuil permettant l'imputation des déficits agricoles sur le revenu global a été relevé. Enfin, les indemnités attribuées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 en compensation de l'abattage des troupeaux victimes de l'encéphalopathie spongiforme bovine font désormais l'objet d'un traitement fiscal très favorable. Par ailleurs, les exploitants agricoles individuels et les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ont bénéficié de l'exonération de la vignette auto. S'agissant de la constitution d'une provision pour risque climatique, évoquée par l'honorable parlementaire, il est rappelé que conformément à l'article 39-1-5e du code général des impôts, une provision ne peut être déduite des résultats d'un exercice que si elle est destinée à faire face à une charge déductible, nettement précisée, et que des événements en cours rendent probable. La constitution d'une provision pour faire face à des calamités agricoles futures et éventuelles, ne peut donc être retenue. En outre, si une mesure dérogatoire était accordée aux agriculteurs, elle ne manquerait pas de faire l'objet de demandes reconventionnelles de la part d'autres secteurs d'activité. Enfin, la fiscalité agricole permet déjà de prendre en compte le caractère aléatoire de l'activité agricole. Ainsi, la déduction pour investissement peut, sur demande de l'exploitant, être rapportée, en tout ou partie, au résultat d'un exercice antérieur à la cinquième année suivant sa réalisation, lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. De plus, l'article 75-OB du code général des impôts autorise, sur option, les exploitants à être imposés sur un bénéfice moyen égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.
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