Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 12/07/2001
M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Instituée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, cette nouvelle autorité administrative indépendante est chargée de garantir le respect des règles déontologiques par les personnes exerçant une mission de sécurité. Cette création s'inscrit dans la volonté ambitieuse du Gouvernement de mettre en place une nouvelle politique de sécurité, qui ne soit pas seulement restreinte à la notion d'ordre public, mais désormais élargie à la nécessité d'assurer, pour chaque citoyen, le respect de sa personne et de ses biens. La mise en place de cette institution indépendante, en charge d'unifier les pratiques des différents acteurs concernés, se présente ainsi comme la consécration d'une volonté de transparence. Cette volonté s'exercera dès lors dans les systèmes de contrôle internes aux services publics en charge d'une mission de sécurité, mais aussi vers les collectivités locales et les secteurs privés, destinataires d'une délégation croissante de cette mission régalienne. Cependant, malgré l'extension du champ de compétence à l'ensemble des acteurs d'une mission de sécurité, unique en Europe, les pouvoirs qui lui sont reconnus semblent être encore trop restreints. Cette dernière ne dispose en effet non seulement d'aucun pouvoir de sanction directe, ni même d'injonction, à la différence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), de la Commission des opérations de bourse (COB) ou du Conseil de la concurrence, mais aussi d'un pouvoir d'enquête fort limité, prévu à l'article 8 de la loi précitée. Devant ce constat, il lui demande de lui indiquer s'il peut être envisagé à terme une extension des pouvoirs de cette autorité administrative indépendante, afin de donner à son action une pleine et entière efficacité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/2001
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les pouvoirs de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et demande plus particulièrement s'il peut être envisagé, à terme, une extension de ces pouvoirs. La commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000. Sa mise en place est récente. Elle dispose de larges prérogatives. Toute personne qui estime avoir été victime ou qui est témoin d'un manquement à la déontologie de la part d'un membre des services et organismes de sécurité peut adresser une réclamation à un parlementaire qui saisit la commission. Cette dernière dispose d'un pouvoir de communication : elle peut exiger des autorités publiques qu'elles lui fournissent tous les documents utiles à son enquête, sauf en matière de secret médical, de secret professionnel ou de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat et la politique extérieure. Elle dispose d'un pouvoir d'audition : les agents publics de sécurité, ainsi que les dirigeants et préposés des personnes privées exerçant des activités de sécurité, sont tenus de déférer à ses convocations et de répondre à ses questions, faute de quoi une amende pénale peut leur être infligée. Elle peut accéder à tous les lieux qu'elle juge utiles, à l'exclusion des domiciles, afin de se rendre compte du cadre dans lequel s'est opéré l'éventuel manquement à la déontologie. Elle peut demander aux ministres concernés de saisir les corps de contrôle placés sous leur autorité, en vue de procéder à des études, des vérifications ou des enquêtes. La commission a, par ailleurs, une obligation de signalement à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, lorsque les faits portés à sa connaissance sont de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, ou à l'autorité judiciaire, lorsque ces faits laissent présumer l'existence d'une infraction pénale. Elle est informée par compte-rendu des suites données aux affaires qu'elle signale aux autorités disciplinaires ou judiciaires. Si elle estime que les mesures prises sont insuffisantes ou inexistantes, elle peut le signaler dans un rapport spécial publié au Journal officiel. Compte tenu de la date de création récente de cette autorité administrative indépendante, il n'apparaît pas souhaitable d'en modifier aujourd'hui les compétences, ni les règles de fonctionnement.
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